Le Quotidien du 27 janvier 2017 : Environnement

[Brèves] Litige relatif au démontage et à l'enlèvement des éoliennes sources de préjudice visuel et esthétique et de nuisances sonores : compétence du juge administratif

Réf. : Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n° 15-25.526, FS+P+B+I (N° Lexbase : A8409S9C)

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[Brèves] Litige relatif au démontage et à l'enlèvement des éoliennes sources de préjudice visuel et esthétique et de nuisances sonores : compétence du juge administratif. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/37498010-breves-litige-relatif-au-demontage-et-a-lenlevement-des-eoliennes-sources-de-prejudice-visuel-et-est
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par Yann Le Foll

le 28 Janvier 2017

Un litige relatif au démontage et à l'enlèvement des éoliennes sources de préjudice visuel et esthétique et de nuisances sonores relève de la compétence du juge administratif. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 janvier 2017 (Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n° 15-25.526, FS+P+B+I N° Lexbase : A8409S9C). Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sont soumises au régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par les articles L. 511-1 (N° Lexbase : L2871IPZ) et suivants du Code de l'environnement. Dès lors, les tribunaux judiciaires ont compétence pour se prononcer tant sur les dommages-intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d'une telle installation classée que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice que cette installation pourrait causer dans l'avenir, à condition que ces mesures ne contrarient pas les prescriptions édictées par l'administration en vertu des pouvoirs de police spéciale qu'elle détient. Le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s'oppose, en effet, à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l'autorité administrative a portée sur les dangers ou inconvénients que peuvent présenter ces installations, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. C'est donc à bon droit que la cour d'appel (CA Montpellier, 28 juillet 2015, n° 11/04549 N° Lexbase : A0278NNM et n° 13/06957 N° Lexbase : A3590SBL) a retenu que la demande tendant à obtenir l'enlèvement des éoliennes litigieuses, au motif que leur implantation et leur fonctionnement seraient à l'origine d'un préjudice visuel et esthétique et de nuisances sonores, impliquait une immixtion du juge judiciaire dans l'exercice de cette police administrative spéciale et qu'elle a, en conséquence, relevé d'office l'incompétence de la juridiction judiciaire pour en connaître.

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