Le Quotidien du 27 janvier 2017 : Bancaire

[Brèves] Conditions du recours en garantie du cessionnaire Dailly contre le cédant ou sa caution solidaire : nécessité de justifier d'une demande amiable préalable au débiteur ou de la survenance d'un événement rendant impossible le paiement

Réf. : Cass. com., 18 janvier 2017, n° 15-12.951, FS-P+B (N° Lexbase : A7178S9Q)

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[Brèves] Conditions du recours en garantie du cessionnaire Dailly contre le cédant ou sa caution solidaire : nécessité de justifier d'une demande amiable préalable au débiteur ou de la survenance d'un événement rendant impossible le paiement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/37476542-breves-conditions-du-recours-en-garantie-du-cessionnaire-dailly-contre-le-cedant-ou-sa-caution-solid
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par Vincent Téchené

le 28 Janvier 2017

Si le cessionnaire d'une créance professionnelle qui a notifié la cession en application de l'article L. 313-28 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2496IXQ) bénéficie d'un recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, ou sa caution solidaire, sans avoir à justifier d'une poursuite judiciaire contre le débiteur cédé ou même de sa mise en demeure, il est cependant tenu de justifier d'une demande amiable adressée préalablement à ce débiteur ou de la survenance d'un événement rendant impossible le paiement. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 janvier 2016 (Cass. com., 18 janvier 2017, n° 15-12.951, FS-P+B N° Lexbase : A7178S9Q ; cf. déjà Cass. com., 18 septembre 2007, n° 06-13.736, F-P+B N° Lexbase : A4231DYD). En l'espèce, les dettes d'une société envers une banque ont été garanties par un cautionnement solidaire. La société a cédé à la banque, dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 (N° Lexbase : L2499IXT) et suivants du Code monétaire et financier, deux créances qu'elle détenait sur une commune (le débiteur cédé), ces cessions ayant été notifiées à cette dernière. La société ayant été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 5 janvier 2010, la banque a déclaré sa créance, puis a, le 12 juillet 2011, assigné la caution en paiement. Celle-ci s'est opposée au paiement de l'une des créances cédées, en raison de l'absence de démarche amiable préalable effectuée auprès du débiteur cédé, et a présenté une demande de dommages-intérêt. Pour faire droit à la demande de la banque, l'arrêt d'appel (CA Lyon, 20 novembre 2014, n° 13/06667 N° Lexbase : A7600M3U), après avoir relevé que celle-ci justifiait avoir, par lettre recommandée avec avis de réception du 3 août 2012, mis en demeure le débiteur cédé de régler cette créance, retient que, peu important que cette démarche soit postérieure à l'assignation de la caution, la banque est fondée à exercer le recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, et sa caution solidaire. Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 313-24 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9257DYI ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0382AHM).

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