A été renvoyée devant le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'application de la jurisprudence "de Ruyter" aux personnes relevant d'un régime de Sécurité sociale d'un Etat tiers à l'Union européenne. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 décembre 2016 (CE 8° et 3° ch.-r., 15 décembre 2016, n° 401716, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A2413SXN). En l'espèce, les requérants ont été assujettis à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine prévue à l'article L. 136-6 du CSS (
N° Lexbase : L3812KW4) au titre de l'année 2007. D'une part, cette contribution ne différait pas de celle applicable au titre des années 1997 à 2004 (période litigieuse dans l'arrêt "de Ruyter" : CJUE, 26 février 2015, aff. C-623/13
N° Lexbase : A2333NCE) et était affectée au financement d'un régime de Sécurité sociale français. Dès lors, il découle de ce qu'a jugé la CJUE que la contribution perçue au titre de l'année 2007 entre par suite dans le champ du Règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004 (
N° Lexbase : L7666HT4). Elle est donc soumise au principe d'unicité de législation posé par l'article 11 de ce Règlement. Ainsi, comme le rappelle la Haute juridiction, une personne relevant d'un régime de Sécurité sociale d'un Etat membre autre que la France ne peut être soumise à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine. En revanche, d'autre part, le Règlement du 29 avril 2004 n'étant pas applicable en dehors de l'Union européenne, sauf accord international le prévoyant, ses dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une personne relevant d'un régime de Sécurité sociale d'un Etat tiers à l'Union européenne soit assujettie à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine. Les requérants soutiennent donc que la différence de traitement qui en résulte pour l'application de la contribution prévue à l'article L. 136-6 du CSS, entre les personnes relevant d'un régime de Sécurité sociale d'un Etat membre autre que la France et celles relevant d'un régime de Sécurité sociale d'un Etat tiers à l'Union européenne, méconnaît les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. Selon eux, cette différence de traitement n'est pas justifiée par une différence de situation en rapport avec l'objet de la disposition législative contestée. Le Conseil d'Etat, estimant que cette question présente un caractère sérieux, a alors décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée .
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