Invoque une atteinte aux intérêts professionnels de ses membres, le syndicat de médecins qui reproche à deux entreprises se livrant à des actes d'épilation à la lumière pulsée qui constituent des pratiques susceptibles de relever d'une catégorie d'actes que la loi réserverait aux médecins. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 décembre 2016 (Cass. civ. 1, 14 décembre 2016, n° 15-21.597, FS-P+B
N° Lexbase : A2148SXT).
En l'espèce, un syndicat a saisi le juge des référés aux fins de voir juger que les actes d'épilation à la lumière pulsée pratiqués par deux sociétés constituaient des actes d'exercice illégal de la médecine produisant un trouble manifestement illicite qu'il convenait, en application de l'article 809, 1er alinéa, du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L0696H4K), de faire cesser.
La cour d'appel (CA Douai, 4 juin 2015, n° 14/05881
N° Lexbase : A1084NKD) déclare recevable la demande formée par le syndicat, ce qui pousse les sociétés à se pourvoir en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle rappelle qu'en vertu de l'article L. 2132-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L2122H9H), les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Après avoir constaté que, selon ses statuts, le syndicat a pour objet la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels de ses membres, que tout médecin exerçant en France la spécialisation de dermatologie-vénérologie et inscrit au tableau de l'ordre des médecins peut adhérer à ce syndicat et qu'en reprochant aux sociétés des pratiques susceptibles de relever d'une catégorie d'actes que la loi réserverait aux médecins, le syndicat invoquait une atteinte aux intérêts professionnels de ses membres, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a déduit à bon droit que le syndicat justifiait d'un intérêt à agir (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3755ETA).
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