La lettre juridique n°681 du 22 décembre 2016 : Procédure civile

[Brèves] Péremption de l'instance et droit à un procès équitable

Réf. : Cass. civ. 2, 16 décembre 2016, n° 15-27.917, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2215SXC)

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le 30 Décembre 2016

La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 16 décembre 2016 (Cass. civ. 2, 16 décembre 2016, n° 15-27.917, FS-P+B+I N° Lexbase : A2215SXC). En l'espèce, la société G. a interjeté appel d'un jugement rendu dans une instance l'opposant à M. G. et Mme P.. Les parties ont conclu respectivement les 28 août 2012 et 24 octobre 2012. La société G. a ensuite fait grief à l'arrêt (CA Rennes, 1er octobre 2015, n° 15/01130 N° Lexbase : A8906NRB) de constater la péremption de l'instance à la date du 25 octobre 2014 et de prononcer l'extinction de l'instance. Selon elle, en jugeant qu'il appartenait aux parties d'accomplir des diligences utiles à la progression de l'instance en sollicitant la fixation, pour en déduire la péremption de l'instance en application de l'article 386 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6687H7S), après avoir pourtant constaté que les conclusions d'appelant et d'intimé avaient été déposées et communiquées dans les délais des articles 908 (N° Lexbase : L0162IPP) et 909 (N° Lexbase : L0163IPQ) du Code de procédure civile, la cour d'appel aurait violé les textes susvisés, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR). A tort. Les juges suprêmes retiennent que la cour d'appel a décidé, à juste titre, que la mention "à fixer", portée par le greffe dans le dossier électronique de l'affaire, attestait seulement du dépôt des écritures des parties dans les délais d'échanges initiaux prévus par les articles 908 et 909 du Code de procédure civile. Ainsi, ayant constaté que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé l'affaire et que les parties n'avaient pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir une fixation, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, que l'instance était périmée (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1365EU4).

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