La lettre juridique n°681 du 22 décembre 2016 : Fiscalité internationale

[Brèves] QPC : cas des revenus réalisés par l'intermédiaire de structures soumises hors de France à un régime fiscal privilégié

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 15 décembre 2016, n° 404270, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2422SXY)

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le 03 Janvier 2017

A été renvoyée devant le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'application aux revenus réalisés par l'intermédiaire de structures soumises hors de France à un régime fiscal privilégié d'une présomption irréfragable et d'une valeur plancher au revenu imposable. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 décembre 2016 (CE 8° et 3° ch.-r., 15 décembre 2016, n° 404270, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2422SXY). En l'espèce, le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir du document intitulé "Déclarations rectificatives des avoirs détenus à l'étranger et non déclarés - modalités pratiques et conséquences fiscales", rédigé sous la forme d'une foire aux questions ayant vocation à répondre aux diverses interrogations sur le dispositif de régularisation des avoirs détenus à l'étranger, mis en ligne sur le site du ministère des Finances le 12 octobre 2015, en tant qu'il rappelle les cas d'interposition de structures étrangères pour lesquels les dispositions de l'article 123 bis du CGI (N° Lexbase : L3247IGD) s'appliquent. En effet, pour la Haute juridiction, la question de savoir si ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution en ce qu'elles n'autorisent pas le contribuable à apporter la preuve de ce que l'interposition d'une structure établie hors d'un Etat membre de l'Union européenne n'a ni pour objet, ni pour effet de lui permettre, dans un but de fraude fiscale, d'appréhender des bénéfices ou produits dans un Etat soumis à un régime fiscal privilégié et qu'elles prévoient, s'agissant d'un Etat non coopératif ou n'ayant pas conclu de convention administrative avec la France, une valeur plancher au revenu imposable, calculée de façon théorique en fonction de l'actif net de la structure et d'un taux d'intérêt, présente un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée. Cette décision rappelle une solution rendue par le Conseil constitutionnel en 2016 (N° Lexbase : A5191SI4) qui avait précisé que la nécessité de l'application d'une présomption simple dans le même type de cas était appropriée au respect du principe d'égalité devant les charges publiques (Cons. const., 25 novembre 2016, n° 2016-598 QPC N° Lexbase : A5191SI4). Les juridictions françaises se dirigent-elles vers un assouplissement des règles s'agissant des fonds provenant d'ETNC ? .

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