Le Quotidien du 7 janvier 2011 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] (Droit communautaire) Bonification d'impôt pour investissement et octroi lié à la mise en oeuvre physique de l'investissement sur le territoire national

Réf. : CJUE, 22 décembre 2010, aff. C-287/10 (N° Lexbase : A7099GNA)

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N0311BRX

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[Brèves] (Droit communautaire) Bonification d'impôt pour investissement et octroi lié à la mise en oeuvre physique de l'investissement sur le territoire national. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3554859-breves-droit-communautaire-bonification-dimpot-pour-investissement-et-octroi-lie-a-la-mise-en-oeuvre
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le 31 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 22 décembre 2010, la Cour de justice de l'Union européenne retient que l'article 63 TFUE (N° Lexbase : L2713IP8) doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition d'un Etat membre en vertu de laquelle le bénéfice d'une bonification d'impôt pour investissement est refusé à une entreprise qui est établie uniquement dans cet Etat membre, au seul motif que le bien d'investissement, au titre duquel cette bonification est revendiquée, est mis en oeuvre physiquement sur le territoire d'un autre Etat membre (CJUE, 22 décembre 2010, aff. C-287/10 N° Lexbase : A7099GNA). En l'espèce, une société, qui a son siège social au Luxembourg, exploite, depuis cet Etat membre, deux bateaux destinés à la navigation fluviale dans le cadre de son activité consistant à ravitailler des navires de mer en hydrocarbures de soute dans les ports d'Anvers (Belgique) et d'Amsterdam (Pays-Bas). Elle a demandé à bénéficier, pour les exercices fiscaux des années 2000 à 2003, de bonifications d'impôt pour investissement sur la base de la loi luxembourgeoise, ce qui lui a été refusé par l'administration des contributions directes, au motif que les bateaux concernés étaient utilisés à l'étranger. Elle a donc déposé, auprès du directeur de cette administration, une réclamation, laquelle a été rejetée. Elle a, alors, introduit devant la juridiction de renvoi un recours contre la décision de rejet. A l'appui de ce recours, elle fait valoir que la loi luxembourgeoise en cause est incompatible avec l'article 63 TFUE. Soulignant, d'une part, qu'elle ne dispose d'établissement stable qu'au Luxembourg et qu'elle doit ainsi être considérée comme une entreprise et, d'autre part, que ses bateaux figurent à l'actif de son bilan dans cet Etat membre et sont utilisés dans le cadre d'une activité imposable exclusivement sur le territoire de celui-ci, elle soutient que la décision de rejet revient à lui réserver un traitement fiscal moins favorable que celui dont bénéficient les sociétés exerçant la même activité sur le territoire de cet Etat membre. Elle fait valoir que le traitement qui lui est appliqué est, par conséquent, constitutif d'une restriction injustifiée à la libre prestation des services. Elle ajoute que, bien que ses bateaux soient aptes à la navigation sur la Moselle luxembourgeoise, le service de la navigation intérieure maritime du ministère des Transports a rejeté sa demande d'enregistrement desdits bateaux dans le port luxembourgeois de Mertert, ce qui l'a contrainte à faire enregistrer ceux-ci dans le port d'Anvers. La Cour rappelle ainsi que la libre prestation des services peut être invoquée par une entreprise à l'égard de l'Etat membre dans lequel elle est établie dès lors que les services sont fournis à des destinataires établis dans un autre Etat membre et, d'une façon plus générale, dans tous les cas où un prestataire de services offre des services sur le territoire d'un Etat membre autre que celui dans lequel il est établi.

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