La lettre juridique n°670 du 29 septembre 2016 : Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Possibilité pour un contribuable d'invoquer la force majeure pour justifier un retard de déclaration, même dans le silence des textes

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 21 septembre 2016, n° 386250, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0227R48)

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[Brèves] Possibilité pour un contribuable d'invoquer la force majeure pour justifier un retard de déclaration, même dans le silence des textes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/34599439-breves-possibilite-pour-un-contribuable-dinvoquer-la-force-majeure-pour-justifier-un-retard-de-decla
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le 06 Octobre 2016

Un contribuable peut utilement soutenir que le retard avec lequel il a souscrit une déclaration est dû à un cas de force majeure ayant fait obstacle au respect du délai de déclaration et de nature à l'exonérer du respect de cette condition de délai posée par la loi, alors même que la loi ne réserve pas le cas de la force majeure. Dès lors, le juge de cassation contrôle la qualification juridique des faits à laquelle se livre le juge du fond pour caractériser l'existence d'un cas de force majeure ayant fait obstacle au respect par un contribuable du délai de déclaration qui lui était imparti. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 septembre 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 21 septembre 2016, n° 386250, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0227R48). En l'espèce, les revenus de l'année 2006 des requérants ne pouvaient être regardés comme ayant été régulièrement déclarés au sens des dispositions du 2 de l'article 1649-0 A du CGI (N° Lexbase : L4850IQP), dès lors que leur déclaration de revenus avait été souscrite le 11 avril 2008, après deux mises en demeure de l'administration, et alors que le délai légal de souscription était expiré depuis le 31 mai 2007. Toutefois, pour la Haute juridiction, qui a donné raison aux requérants, les faits invoqués par les contribuables avaient constitué pour eux un cas de force majeure ayant fait obstacle au respect du délai de déclaration et de nature à les exonérer du respect de cette condition pour l'application du plafonnement de leurs impôts directs de l'année 2006, alors même que les dispositions du 2 de l'article 1649-0 A du CGI ne réservent pas le cas de la force majeure. Au cas présent, les intéressés n'ont pas pu déclarer à temps leurs revenus car la totalité des documents en leur possession, y compris leur projet de déclaration de revenus, ont été saisis lors d'une perquisition neuf jours avant l'expiration du délai de déclaration et que le délai qui leur demeurait imparti, limité à six jours ouvrés, était, compte tenu de l'importance, de la nature et de la diversité de leurs revenus, insuffisant pour leur permettre d'effectuer utilement les nombreuses démarches nécessaires à la collecte des éléments d'information requis pour la souscription de leur déclaration de revenus. Cette décision va dans le sens inverse d'un arrêt rendu par la même Cour en 2002, et qui énonçait que le fait qu'un contribuable ait été, en raison d'une grave maladie nerveuse, dans l'impossibilité de déposer ses déclarations de revenus dans les délais légaux, ne constituait pas un cas de force majeure pouvant écarter la taxation d'office (CE 9° et 10° s-s-r., 21 juin 2002, n° 215824, N° Lexbase : A9682AYA) .

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