La taxe sur la valeur ajoutée facturée à l'employeur au titre de l'activité sociale de transport, doit être comprise dans l'assiette des dépenses sociales acquittées par l'employeur au cours de la période de référence précédant l'interruption ou le transfert de cette activité au comité d'entreprise. Telle est la solution apportée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 septembre 2016 (Cass. soc., 21 septembre 2016, n° 14-25.847, FS-P+B
N° Lexbase : A0023R4M).
En l'espèce, un employeur décide de mettre un terme à l'activité sociale de transport de ses salariés. Un litige s'élève avec le comité d'entreprise sur la somme devant lui être reversée par l'employeur pour le calcul de l'assiette des dépenses sociales à rapporter à la masse salariale brute.
L'employeur reproche à la cour d'appel (CA Versailles, 7 octobre 2014, n° 13/03824
N° Lexbase : A8727MXI) de dire que les dépenses de transport doivent être prises en compte au titre des dépenses sociales taxe sur la valeur ajoutée incluse. Il se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle qu'aux termes de l'article L. 2323-83 du Code du travail (
N° Lexbase : L8836IQC), le comité d'entreprise a le monopole de la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise. Il en résulte que le montant de la contribution de l'employeur au financement de ces activités doit être fixé en tenant compte de la totalité des dépenses sociales de la période de référence, conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L. 2323-86 du Code du travail (
N° Lexbase : L2957H9E ; cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1986ETQ).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable