Il incombe à l'huissier de justice, garant de la légalité des poursuites, de vérifier que le titre, en vertu duquel il pratique la saisie-vente aux risques du créancier mandant, reste exécutoire au jour de l'acte de saisie. Telle est la solution retenue par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 28 septembre 2016 (Cass. civ. 1, 28 septembre 2016, n° 14-29.776, FS-P+B
N° Lexbase : A7244R43). Dans cette affaire, par acte d'huissier de justice du 22 janvier 2013, l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) a fait signifier à M. P. une contrainte pour le recouvrement de cotisations et de majorations de retard au titre de l'année 2012. Le même jour, celui-ci a formé opposition devant une juridiction de Sécurité sociale. Le 21 février 2013, M. R., huissier de justice, a signifié à M. P. un commandement aux fins de saisie-vente. M. P. a, ensuite, assigné l'URSSAF, M. R. et la SELARL S. en responsabilité et indemnisation. Pour rejeter la demande en réparation de M. P., la cour d'appel a retenu qu'il n'appartient pas à l'huissier de justice de s'informer d'une éventuelle opposition. A tort. En statuant ainsi, retient la Haute juridiction, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ ; C. civ., art. 1240 recod.
N° Lexbase : L0950KZ9) (cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution"
N° Lexbase : E8625E8X).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable