Le Quotidien du 5 octobre 2016 : Voies d'exécution

[Brèves] Caractère exécutoire du titre en vertu duquel une saisie-vente est effectuée : obligation de vérification de l'huissier

Réf. : Cass. civ. 1, 28 septembre 2016, n° 14-29.776, FS-P+B (N° Lexbase : A7244R43)

Lecture: 1 min

N4571BW9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Caractère exécutoire du titre en vertu duquel une saisie-vente est effectuée : obligation de vérification de l'huissier. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/34785795-breves-caractere-executoire-du-titre-en-vertu-duquel-une-saisievente-est-effectuee-obligation-de-ver
Copier

le 06 Octobre 2016

Il incombe à l'huissier de justice, garant de la légalité des poursuites, de vérifier que le titre, en vertu duquel il pratique la saisie-vente aux risques du créancier mandant, reste exécutoire au jour de l'acte de saisie. Telle est la solution retenue par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 28 septembre 2016 (Cass. civ. 1, 28 septembre 2016, n° 14-29.776, FS-P+B N° Lexbase : A7244R43). Dans cette affaire, par acte d'huissier de justice du 22 janvier 2013, l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) a fait signifier à M. P. une contrainte pour le recouvrement de cotisations et de majorations de retard au titre de l'année 2012. Le même jour, celui-ci a formé opposition devant une juridiction de Sécurité sociale. Le 21 février 2013, M. R., huissier de justice, a signifié à M. P. un commandement aux fins de saisie-vente. M. P. a, ensuite, assigné l'URSSAF, M. R. et la SELARL S. en responsabilité et indemnisation. Pour rejeter la demande en réparation de M. P., la cour d'appel a retenu qu'il n'appartient pas à l'huissier de justice de s'informer d'une éventuelle opposition. A tort. En statuant ainsi, retient la Haute juridiction, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ ; C. civ., art. 1240 recod. N° Lexbase : L0950KZ9) (cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution" N° Lexbase : E8625E8X).

newsid:454571

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.