La lettre juridique n°669 du 22 septembre 2016 : Libertés publiques

[Doctrine] Le juge administratif, nouveau gardien de la liberté individuelle ? (seconde partie)

Lecture: 18 min

N4334BWG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Doctrine] Le juge administratif, nouveau gardien de la liberté individuelle ? (seconde partie). Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/34463538-cite-dans-la-rubrique-b-libertes-publiques-b-titre-nbsp-i-le-juge-administratif-nouveau-gardien-de-l
Copier

par Christophe De Bernardinis, Maître de conférences à l'Université de Lorraine et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Procédure administrative"

le 22 Septembre 2016

C'est au juge judiciaire que le pouvoir constituant de 1958 a décidé de confier la protection de la liberté individuelle. Toutefois, beaucoup d'éléments permettent aujourd'hui un rééquilibrage de la fonction de gardien de la liberté individuelle voire, plus largement des libertés vers le juge administratif montrant l'égale vocation de ce dernier à garantir les libertés fondamentales, égale vocation qui a toujours existé et qui, depuis longtemps, guide son office (lire N° Lexbase : N4232BWN). Ce rééquilibrage a notamment été permis par le développement conséquent de certains pouvoirs lui permettant d'assurer, au même titre que le juge judiciaire, une protection effective des droits et libertés (II). II - Des pouvoirs qui permettent, au même titre que le juge judiciaire, d'assurer une protection effective

Le système de recours tel qu'il a été appliqué à la justice administrative jusqu'à la fin du XXème siècle a révélé, en dépit de ses mérites, des insuffisances au niveau de l'efficacité de la protection des libertés si on devait le comparer, notamment, à celui existant dans le cadre du système de recours alors existant dans l'ordre judiciaire. Le recours pour excès de pouvoir permet d'annuler les décisions administratives qui ont méconnu les droits et libertés mais, il n'est pas, en principe, suspensif et, compte tenu des délais de jugement, l'annulation peut intervenir alors que des atteintes irréversibles aux libertés ont été portées. Mais depuis ces quarante dernières années, le modèle classique a connu une profonde mutation sous l'influence de la jurisprudence européenne et celle, parallèle, du juge constitutionnel. Devant la concurrence du juge judiciaire, le Conseil d'Etat s'est donné les moyens pour acquérir une nouvelle légitimité et devenir, à son tour, un protecteur des libertés fondamentales. Il peut, aujourd'hui, devenir ce protecteur grâce à une emprise plus directe et plus forte sur l'action administrative (A). Si celle-ci a été permise par le législateur, cela n'a pas empêché le juge d'aller au-delà des considérations légales pour adapter son office à travers une optique plus subjective de protection des libertés (B).

A - Une emprise plus directe et plus forte du juge administratif sur l'action administrative

C'est d'abord grâce à l'action du législateur que les pouvoirs du juge administratif ont été élargis. Il manquait des moyens permettant à ce que les sentences du juge administratif puissent intervenir rapidement en cas de besoin afin de ne pas être platoniques. De plus, le caractère exécutoire des actes administratifs a longtemps conféré, en principe, un effet non suspensif aux recours dirigés contre eux afin d'éviter les contentieux purement dilatoires. Pour palier à ces défauts, des procédures d'urgence ont été mises en place assez rapidement dont le sursis à exécution ou ce qu'on a appelé la procédure du "déféré-liberté", procédure qui, à l'initiative du préfet, permet au juge administratif de suspendre, dans un délai de 48 heures, l'exécution d'un acte d'une collectivité territoriale de "nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle" (1) mais ces procédures étaient tenues de "ne pas faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" (2) et étaient beaucoup moins efficaces que celles à disposition du juge civil des référés (3) et il était donc tentant de soumettre à ce dernier, via une conception très extensive de la notion de voie de fait, de nombreux litiges mettant en cause l'administration.

Les mêmes règles (juge unique, délai bref) sont retenues, à partir de 1990, pour le contentieux des mesures d'éloignement des étrangers, permettant de contester des arrêtés de reconduite à la frontière (4) et, depuis 2006, des obligations de quitter le territoire français (5). Ces procédures spécifiques ont préfiguré la réforme d'ensemble des procédures de référé issue de la loi du 30 juin 2000 (6), dans le sillage de laquelle s'est développée une véritable culture de l'urgence au sein des juridictions administratives. L'institution centrale est forcément la procédure du référé-liberté (CJA, art. L. 521-2 N° Lexbase : L3058ALT) permettant au juge de prendre les mesures nécessaires lorsqu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. D'une part, les pouvoirs du juge y sont très larges puisqu'il peut prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des libertés atteintes ou menacées telles que notamment des mesures de suspension ou d'injonction, ces mesures pouvant même être irréversibles (7). Comme il l'a déjà affirmé en 2003 (8), les décisions du juge des référés, qui ne sont pas revêtues de l'autorité de chose jugée, sont néanmoins exécutoires et obligatoires. Par conséquent, l'administration ne peut reprendre la même décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prendre sa décision.

Les injonctions peuvent être très contraignantes pour l'administration comme, par exemple, en matière de détention dans les établissements pénitentiaires. Une première ordonnance remarquée a concerné la prison des Baumettes à Marseille en 2012 où le juge du référé-liberté avait ordonné à l'administration de procéder, dans un délai de dix jours, à la détermination des mesures nécessaires à l'éradication des animaux nuisibles présents dans les locaux du centre pénitentiaire (9).Trois ans après, c'est la maison d'arrêt de Nîmes qui fait à son tour l'objet de la même procédure. L'ordonnance rendue reconnaissant, s'agissant des pouvoirs du juge, que celui-ci puisse ordonner à l'autorité administrative de prendre des mesures d'organisation du service relativement aux conditions matérielles d'installation des détenus durant la nuit, l'accès aux produits d'entretien des cellules et à des draps et couvertures propres ou encore à la dotation de l'accueil des familles d'un moyen d'alarme ou la modification du système sécurité incendie (10). Le juge des référés a pu opérer de même, plus récemment, concernant l'hébergement des migrants au centre d'accueil de Calais (11) ou encore contre le refus persistant d'ouverture d'une mosquée (12). Dans ce dernier exemple qui concernait le refus du maire d'autoriser l'ouverture d'une mosquée, le Conseil d'Etat a fait un usage poussé de son pouvoir d'injonction. Comme, suite à une première décision en référé, le maire s'était abstenu de réexaminer la demande dans un délai déterminé, comme l'imposait la décision du juge devenue définitive, le Conseil d'Etat lui a, cette fois-ci, enjoint de délivrer une autorisation provisoire et a placé le maire en situation de compétence liée, celui-ci ne disposant en effet d'aucune liberté de choix quant au contenu de la décision.

D'autre part, la procédure du référé liberté s'applique à toute atteinte (décision, agissement, action positive ou abstention) portée à une liberté fondamentale, cette dernière notion étant, de plus, entendue de manière propre au référé avec un champ d'application très large (13). Pour terminer, il faut aussi évoquer, outre le référé-liberté les autres référés généraux (référé-suspension et référé-mesures utiles), qui n'ont certes pas pour objet de protéger les libertés mais peuvent néanmoins servir à cela, les référés ouverts à certaines autorités administratives indépendantes (CSA, CNIL, Défenseur des droits...) qui s'exercent à travers les référés de droit commun mais qui font apparaître le juge administratif comme un auxiliaire de ces autorités.

Dans le cadre du contentieux de l'annulation, la loi du 16 juillet 1980 (14) a institué un mécanisme original permettant au Conseil d'Etat, et depuis la loi du 8 février 1995 (15) à toutes les juridictions administratives, de prononcer, d'office ou sur demande des bénéficiaires de la décision une astreinte pour faire exécuter leur sentence (CJA, art. L. 911-4 N° Lexbase : L3332ALY et L. 911-5 N° Lexbase : L3333ALZ). Cette transposition au contentieux administratif des voies d'exécution du droit privé a d'abord été interprétée restrictivement (16). Mais la forte augmentation des demandes a entraîné celles des astreintes prononcées et liquidées, y compris contre l'Etat (17), ce qui a entraîné une meilleure exécution des décisions de justice par l'administration. Le Conseil d'Etat n'a cessé depuis d'élargir les conditions de recevabilité des demandes d'astreinte (18).

Dans la même logique, la reconnaissance du pouvoir d'injonction par la loi du 8 février 1995 n'est pas spécifiquement conçue pour protéger les droits et libertés mais ce dernier permet de mettre en oeuvre le droit à l'exécution des décisions de justice qui est un aspect du droit à un recours effectif et les mesures impliquées par la chose jugée peuvent permettre de réaliser alors un droit ou une liberté. Par exemple, l'annulation du refus de prendre les mesures positives nécessaires à la réalisation de droits créances pourra déboucher sur l'injonction de prendre ces mesures. Ce nouveau pouvoir a conduit le juge administratif, dans le contentieux de l'annulation, à modifier quelque peu son office dans un sens plus direct vers le respect des droits et libertés. Grâce aux injonctions "préventives", le juge administratif peut, au moment même où il annule une décision, ordonner à l'administration de prendre une mesure d'exécution dans un sens déterminé (CJA, art. L. 911-1 N° Lexbase : L3329ALU) ou de procéder à une nouvelle instruction de la demande litigieuse (CJA, art. L. 911-2 N° Lexbase : L3330ALW).

Il donne ainsi une portée utile à ces décisions en prévenant tout risque d'inertie administrative. Il a précisé, par exemple, que l'administration ne peut plus retirer une décision illégale mais non annulée, au nom du principe de sécurité juridique (19), principe qui lui permet, aussi, d'imposer à l'administration l'édiction de mesures provisoires dans les actes réglementaires (20) dans les limites de sa compétence mais avec effet immédiat sur les situations en cours (21). Il se permet également de fixer la date d'effet dans le temps de ses décisions d'annulation en indiquant à l'administration les solutions envisageables (22) et même de moduler dans le temps les conséquences de ses arrêts en annulant un acte seulement pour l'avenir, afin d'éviter "les conséquences manifestement excessives de la rétroactivité [...] pour les divers intérêts publics et privés en présence" (23).

B - Le dépassement des limites légales mises à l'action du juge

Tous les moyens ont été donnés au juge administratif pour qu'il dispose des mêmes pouvoirs que le juge judiciaire pour exercer complètement son office mais, au-delà des possibilités légales nouvellement données, le juge administratif a su pleinement transformé son office pour une protection réellement effective des droits et libertés. Cela l'a amené à clairement dépasser les limites légales des moyens qui lui ont été attribuées. Ce dépassement a d'abord existé en matière d'injonctions. Le pouvoir d'injonction s'est affranchi au-delà de l'injonction légale et en dehors du cadre législatif. Il constitue, par exemple, l'objet même du recours "DALO" (24). De même, le juge administratif les prononce d'office et sans les nommer pour assurer l'exécution concrète de ses décisions de justice : la pratique a été inaugurée dans les arrêts "Société Toulouse football club" (25), "Vassilikiotis" (26) et "Titran" (27).

Ce n'est certes pas la première fois que le juge de la légalité prend l'initiative de préciser les obligations découlant pour l'administration de l'annulation prononcée (28) mais ce n'est pas seulement dans les motifs de la décision que se lisent les obligations résultant pour l'administration de l'annulation. Celles-ci apparaissent également dans le dispositif même du jugement, le Conseil d'Etat ayant pris soin de préciser, dans chacune des affaires citées ici, que les annulations prononcées "comportent les obligations énoncées aux motifs". Cette technique marque clairement la volonté du juge d'ordonner à l'administration un comportement précis et déroge, en conséquence, singulièrement à l'interdiction de statuer ultra petita.

Le phénomène d'injonction jurisprudentielle existe sur une échelle limitée dans le cadre du recours pour excès de pouvoir mais de telles injonctions se sont multipliées au coeur des trois référés-urgence. L'injonction, à côté de la suspension d'un acte administratif, constitue l'objet de l'essentiel des saisines du juge des référés liberté, suspension et mesures utiles. Par exemple, pour donner toute son efficacité à la suspension, le juge du référé suspension, quand il suspend une décision de rejet, s'est reconnu le pouvoir d'assortir sa décision de l'indication des obligations en découlant pour l'administration, et cela de sa propre initiative, ce qui revient à prononcer une injonction d'office (29). Mais c'est surtout en matière de référé-liberté que l'on constate davantage la pratique et derrière cela, le dépassement des limites légales mises à l'action du juge. L'affranchissement au devoir de prononcer toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté justifiant alors le dépassement de certaines conditions légales.

Plusieurs solutions jurisprudentielles récentes confirment cet état de fait. On a déjà pu voir que, contrairement à la volonté certaine du législateur et à la lettre de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, le juge du référé-liberté s'était déclaré compétent pour enjoindre à l'administration de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété quand bien même cette atteinte aurait le caractère de voie de fait (30). On a pu voir aussi que le juge de l'urgence s'était affranchi du principe selon lequel il ne statue que par des mesures provisoires, il peut aller outre et prendre des mesures définitives quand aucune mesure provisoire n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale en cause (31). Pour agir vite et juger avec toute la célérité nécessaire, il a été jugé aussi que le délai de 48 heures, pas plus qu'il ne constitue un délai butoir prescrit à peine de dessaisissement, n'a pas le caractère d'un délai plancher qu'il conviendrait pour le juge d'épuiser avant de se prononcer. Les ordonnances rendues dans l'affaire "Dieudonné" (32) ont ainsi, malgré les critiques émises à leur encontre (33), été présentées comme une belle revanche sur le calendrier resté tristement célèbre de l'affaire "Benjamin" où le juge de l'excès de pouvoir, avait été dans l'incapacité d'empêcher la tenue des conférences (34). Le juge des référés ne s'est pas permis d'aller seulement plus vite que le juge du fond, il s'est aussi permis d'agir plus efficacement. Il s'est ainsi reconnu le pouvoir de suspendre l'exécution de la décision attaquée à titre conservatoire, avant de statuer sur le référé, revenant ainsi à donner un effet suspensif à sa saisine ce qui a notamment été le cas dans l'affaire "Lambert" (35). Le Conseil d'Etat a posé, de même, dans le cadre du contentieux des mesures relatives à l'état d'urgence, le principe de présomption d'urgence pour statuer sur une demande de suspension, en référé-liberté, d'une mesure d'assignation à résidence (36). Cette présomption d'urgence ouvrant ainsi largement le prétoire du juge du référé-liberté. Le juge s'est enfin autorisé à exercer un plein contrôle de légalité sur la décision portant atteinte à la liberté alors que normalement seule une illégalité manifeste l'autorise à agir, le juge ne se limitant pas, par conséquent, à un contrôle de l'erreur manifeste. Le juge a agi ainsi dans son contrôle de la décision d'arrêt de traitement dans l'affaire "Lambert" (37) mais aussi, dans le cadre des mesures prises à travers l'état d'urgence, pour caractériser les comportements constituant une menace pour la sécurité et l'ordre public (38).

Enfin, il faut mentionner tout un ensemble plus général de pouvoirs que s'est octroyé le juge administratif dans l'optique d'un contrôle plus effectif des droits et libertés. Le juge s'est ainsi attaché à contrôler, de manière croissante, la sphère de discrétionnarité de l'administration, notamment par la réduction de la théorie des actes de gouvernement (39), celle des mesures d'ordre intérieur ou l'accroissement du contrôle normal au détriment de celui de l'erreur manifeste d'appréciation ou de disproportion manifeste. Sans rentrer dans le détail d'autres contentieux, l'exemple du contrôle aujourd'hui opéré sur les mesures prises dans le cadre pénitentiaire est très révélateur à cet égard, l'office du juge administratif juge pénitentiaire se rapprochant de celui "de droit commun" et conduisant le Conseil d'Etat à faire davantage pénétrer le respect de l'ordre juridique et partant des droits et libertés dans le milieu carcéral. Après avoir diminué progressivement le flot des mesures d'ordre intérieur en milieu carcéral parce que notamment atteinte à des droits et libertés (40), le juge administratif s'emploie désormais à développer un autre pan de ce contentieux : le contrôle même des sanctions où il a, aujourd'hui, dédoublé son contrôle : contrôle de la qualification juridique des faits stricto sensu pour déterminer si ceux-ci sont "de nature à justifier une sanction" et contrôle de proportionnalité pour déterminer si la sanction est appropriée eu égard à la gravité des fautes (41).

En conclusion, on peut dire que le juge administratif s'est vu octroyer un rôle accru dans le contrôle juridictionnel des mesures attentatoires non seulement en matière de libertés fondamentales mais aussi, tout particulièrement, en matière de libertés individuelles, champ de compétence, par nature, réservé au juge judiciaire. C'est le cas, on l'a vu, à travers la compétence acquise en matière de voie de fait, de placement en rétention administrative ou encore d'assignation à résidence dans le cadre des mesures prises à travers l'état d'urgence. Ce contexte d'exception ayant provoqué, qui plus est, une scission de compétence au sein même de la liberté individuelle, ne conservant au profit de l'autorité judiciaire que la partie la plus symbolique : la mesure privative de liberté. Au-delà de ce contexte d'exception, le critère de la gestion publique a pris le pas sur le principe traditionnel faisant de l'autorité judiciaire la gardienne de la liberté individuelle. Au fond, aujourd'hui, rien ne s'oppose à ce que le juge administratif soit le nouveau gardien de la liberté individuelle, les garanties d'indépendance et d'impartialité sont au même niveau que celle du juge judiciaire et, parce qu'il applique les principes du procès équitable, il a une égale vocation à garantir les droits et libertés. Mais plus que le nouveau gardien, il serait souhaitable qu'il soit le gardien conjoint de cette liberté individuelle et que le dialogue des juges l'emporte sur le conflit entre juge et se poursuive avec pragmatisme en tenant compte de la place dorénavant acquise par le juge administratif et de sa participation dorénavant conjointe à la mise en place de l'état de droit et à la protection des droits et libertés.


(1) CGCT, art. L. 2136-1 (N° Lexbase : L3816IBX), L. 3132-1 (N° Lexbase : L6905I7U) et L. 4142-1 (N° Lexbase : L9526AA3), depuis la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions (N° Lexbase : L7770AIM) (JO, 3 mars 1982, p. 730).
(2) CE, 27 novembre 1967, n° 54962, 54963 (N° Lexbase : A8730B8T), Rec. CE, Tables p. 889.
(3) C. pr. civ., art. 484 (N° Lexbase : L6598H7I) à 492-1, 808 (N° Lexbase : L0695H4I) à 811, 848 (N° Lexbase : L0812H4T) à 852.
(4) Loi n° 90-34 du 10 janvier 1990, modifiant l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, art. 1er (N° Lexbase : L0982LAM) (JO, 12 janvier 1990, p. 489).
(5) Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, relative à l'immigration et à l'intégration (N° Lexbase : L3439HKL) (JO, 25 juillet 2006, p. 11047).
(6) Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, relative au référé devant les juridictions administratives (N° Lexbase : L0703AIU) (JO, 1er juillet 2000, p. 9948).
(7) Par exemple, en ce qui concerne la liberté syndicale : CE réféfé, 31 mai 2007, n° 298293 (N° Lexbase : A5282DWK), Rec. CE, p. 223, AJDA, 2007 p. 1237, chron. F. Lenica et J. Boucher.
(8) CE Sect., 5 novembre 2003, n° 259339 (N° Lexbase : A1062DAL), Rec. CE, p. 444, concl. F. Lamy, AJDA 2003, p. 2253, chron. F. Donnat et D. Casas, P. Cassia, RFDA, 2004, p. 601, concl. F. Lamy.
(9) CE référé, 22 décembre 2012, n° 364584 (N° Lexbase : A6320IZ4), Rec. CE, p. 496, D., 2013, p. 1304, obs. E. Péchillon, AJ pénal, 2013, p.232, obs. E. Péchillon, JCP éd. G, 2013, n° 87, note O. Le Bot.
(10) CE référé, 30 juillet 2015, n° 392043 (N° Lexbase : A0856NNZ), AJDA, 2015, p. 2216, note O. Le Bot.
(11) CE référé, 23 novembre 2015, n° 395540, AJDA, 2016, p. 556, note J. Schmitz, D. 2016, p. 336, obs. K. Parrot où le juge a enjoint, d'abord à l'Etat, de procéder à un recensement des mineurs isolés en situation de détresse puis, ensuite, à la commune de Calais et toujours à l'Etat, de procéder à un nettoyage du site, de créer des accès pour les services d'urgence et, le cas échéant, des services de collecte des ordures.
(12) CE référé, 9 novembre 2015, n° 394333 (N° Lexbase : A3571NW8), AJDA, 2016, p. 385, note E. Debaets.
(13) Seuls certains droits créances ont été exclus comme, par exemple, le droit à la santé ou le droit d'occuper un emploi, voir L. Favoreu, La notion de liberté fondamentale devant le juge administratif des référés, D., 2001, p. 1739.
(14) Loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public (N° Lexbase : L3531HD7) (JO, 17 juillet 1980, p. 1799).
(15) Loi n° 95-125 du 8 février 1995, relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (N° Lexbase : L1139ATD) (JO, 9 février 1995, p. 2175).
(16) Le Conseil d'Etat a d'abord rejeté les demandes d'astreintes formulées alors que le refus d'exécution n'avait pas été lui-même attaqué dans le délai de recours pour excès de pouvoir : CE, 2 juillet 1982, n° 35367 (N° Lexbase : A1319ALG), Rec. CE, p. 264, ou CE, Sect., 5 mai 1986, n° 63851 (N° Lexbase : A4751AMW), Rec. CE, p. 130.
(17) CE, 11 mars 1994, n° 144575 (N° Lexbase : A0147ASA), Rec. CE, p. 115, ou CE, 28 avril 2006, n° 242727 (N° Lexbase : A3809DPR).
(18) Admettant, par exemple, celle d'un requérant non partie au litige initial mais ayant intérêt à l'exécution du jugement : CE, Sect., 7 janvier 1994, n° 120263 (N° Lexbase : A9146AR8), Rec. CE, p. 11 ; ou acceptant de prononcer plusieurs astreintes pour obtenir l'exécution d'une même décision : CE, 28 décembre 2005, n° 274527 (N° Lexbase : A1936DMN).
(19) CE, Ass., 26 octobre 2001, n° 197018 (N° Lexbase : A1913AX7), Rec. CE, p. 497.
(20) CE, Ass., 24 mars 2006, n° 288460 (N° Lexbase : A7837DNL), Rec. CE, p. 154, AJDA, 2006, p. 1028, chron. C. Landais et F. Lenica, RFDA, 2006, p. 463, concl. Y. Aguila, BJCP, 2006, p. 173, concl. Y. Aguila.
(21) CE, Sect., 13 décembre 2006, n° 287845 (N° Lexbase : A8911DST).
(22) CE, 11 janvier 2006, n° 267251 (N° Lexbase : A5285DMP), Rec. CE, p. 11.
(23) CE, Ass., 11 mai 2004, n° 255886 (N° Lexbase : A1829DCQ), Rec. CE, p. 197 ; CE, Sect., 27 octobre 2006, n° 260767 (N° Lexbase : A4778DSR).
(24) Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (N° Lexbase : L5929HU7) (JO, 6 mars 2007, p. 4190).
(25) CE, Sect., 25 juin 2001, n° 234363 (N° Lexbase : A5536AUL), Rec. CE, p. 281, AJDA, 2001, p. 887, note G. Simon, RFDA, 2003, p. 47, étude J.-M. Duval.
(26) CE, Ass., 29 juin 2001, n° 213229 (N° Lexbase : A5087AUX), Rec. CE, p.303, concl. Lamy, AJDA, 2001, p. 1046, chron. M. Guyomar et P. Collin.
(27) CE, 27 juillet 2001, n° 222509 (N° Lexbase : A5264AUI), Rec. CE, p. 411, AJDA, 2001, p. 1046, chron. M. Guyomar et P. Collin.
(28) Il l'a fait dans l'arrêt CE, 26 décembre 1925, n° 88369 (N° Lexbase : A8230B8C), Rec. CE, p. 1065, S.,1925.3.49, note M. Hauriou, RDP, 1926, p. 32 concl. J. Cahen-Salvador.
(29) Voir, par exemple, CE, 27 juillet 2001, n° 232603 (N° Lexbase : A5519AUX), Rec. CE, p. 416.
(30) Cf. CE, référé, 23 janvier 2013, n° 365262, préc. et T. conf., 17 juin 2013, n° 3911 (N° Lexbase : A2154KHA).
(31) CE, 31 mai 2007, n° 298293, préc..
(32) CE, référé., 9 janvier 2014, n° 374508 (N° Lexbase : A0741KTM) puis CE, 10 janvier 2014, n° 374528 (N° Lexbase : A2082KTB) et CE, 11 janvier 2014, n° 374552 (N° Lexbase : A2516KTD), AJDA, 2014, p. 129, tribune B. Seiller, p. 473, tribune C. Broyelle, note J. Petit, AJCT, 2014, p. 157, obs. G. Le Chatelier, D., 2014, obs. J.-M. Pastor, RFDA, 2014, p. 87, note O. Gohin.
(33) Il ne s'agissait pas, dans ces espèces, d'une sanction de la liberté d'expression de manière générale mais bien d'une interdiction de propos pénalement répréhensibles et particulièrement, rappelle l'ordonnance n° 374508, de "l'apologie des discriminations, persécutions et exterminations perpétrées au cours de la Seconde Guerre mondiale".
(34) Il a fallu attendre 1936 pour que M. Benjamin obtienne une compensation par rapport au fait que le juge de l'excès de pouvoir n'avait pas pu empêcher la tenue des conférences : CE, Sect., 3 avril 1936, Syndicat d'initiative de Nevers et Benjamin, Rec. CE, p. 453.
(35) CE, Ass., 14 février 2014, n°s 375081, 375090, 375091 (N° Lexbase : A5009MEA), AJDA, 2014, p. 790, chron. A. Bretonneau et J. Lessi, p. 1225, tribune P. Cassia, RFDA, 2014, p. 255, concl. R. Keller et CE, Ass., 24 juin 2014, n° 375081 (N° Lexbase : A6298MRP), RFDA, 2014, p. 657, concl. R. Keller, et p. 702, note P. Delvolvé, AJDA, 2014, p. 1669, note D. Truchet, D., 2014, p. 1856, note D. Vigneau, RDP, 2015, p. 41, note M. Canedo-Paris, JCP éd. A, 2014, n° 2283, note G. Koerckel, n° 2284, comm. H. Pauliat, D. Bordessoule, S. Tragneux-Signol et S. Moreau.
(36) CE, Sect., 11 décembre 2015, n° 395009 (N° Lexbase : A2118NZH), AJDA, 2016, p. 247, chron. L. Dutheillet de Lamothe et G. Odinet, RFDA, 2016, p. 105, concl. X. Domino, p. 123, note A. Roblot-Troizier.
(37) CE, Ass., 14 février 2014, n°s 375081, 375090, 375091, préc. et CE, Ass., 24 juin 2014, n° 375081 préc..
(38) CE, 23 décembre 2015, n° 395229 (N° Lexbase : A0131N3A) ; CE référé, 18 janvier 2016, n° 396066 (N° Lexbase : A0517PLQ) ; CE, référé, 29 janvier 2016, n° 396280 (N° Lexbase : A0518PLR).
(39) La théorie de l'acte de Gouvernement est toujours bien vivante, le Conseil d'Etat vient de le confirmer d'une manière qui dépasse la simple illustration : CE, 30 décembre 2015, n° 384321 (N° Lexbase : A1907N3Z), Rec. CE, p. 486, en qualifiant logiquement d'acte de Gouvernement la décision du Gouvernement français de reconnaître le statut diplomatique à une institution étrangère, mais il faudra bien au juge français admettre un jour la possibilité d'un recours contentieux contre les actes portant atteinte à un droit ou à une liberté garanti par la Convention européenne, sous peine de s'exposer à la condamnation de la Cour de Strasbourg.
(40) Voir notamment : CE, 14 décembre 2007, n° 290730 (N° Lexbase : A0918D3E), Rec. CE, p. 495.
(41) Voir, par ex., CE, 1er juin 2015, n° 380449 (N° Lexbase : A9222NIE).

newsid:454334

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.