Aux termes d'un arrêt rendu le 8 octobre 2010, le Conseil d'Etat retient que l'administration est en droit d'assujettir l'indemnité, versée par l'Etat à une société d'héliportage, ayant pour objet de compenser la disparition d'un élément non amortissable de l'actif, à la suite de l'annulation du refus du ministre de tutelle, de renouveler l'autorisation de transport aérien, à l'impôt sur les sociétés sur le fondement de l'article 39 duodecies du CGI (
N° Lexbase : L5513IC8 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8601AQM). D'une part, il résultait du versement de l'indemnité compensatrice de cette perte une plus-value correspondant à la réalisation de cet élément d'actif et, d'autre part, cet élément était constitué de la clientèle attachée à l'activité de transport aérien et avait perdu toute valeur en raison de la cessation prolongée de cette activité. Aussi, contrairement à ce que soutenait la société requérante, l'indemnité n'a pas été soumise à un régime fiscal distinct de celui de la moins-value qu'elle avait pour objet de compenser ; par suite, la société n'était pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande, en tant qu'elle concerne l'imposition de l'indemnité versée par l'Etat (CE 3° et 8° s-s-r., 8 octobre 2010, n° 318832, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3509GBL). Dans le même sens, le Conseil d'Etat concluait, en 2003, à l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'expropriation d'immeubles figurant à l'actif d'une entreprise, au titre de l'année où un jugement définitif et relatif au montant de l'indemnité d'expropriation a été rendu par le juge de l'expropriation (CE 9° et 10° s-s-r., 16 juin 2003, n° 212134
N° Lexbase : A8670C8M).
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