Le juge des libertés et de la détention qui procède à l'audition de l'étranger n'a pas l'obligation d'établir un procès-verbal signé par celui-ci. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 octobre 2010 (Cass. civ. 1, 6 octobre 2010, n° 09-14.151, FS-P+B+I
N° Lexbase : A2210GBH). En l'espèce, M. X, de nationalité tunisienne et en situation irrégulière en France, a fait l'objet le 18 juillet 2008 d'un arrêté de reconduite à la frontière et le 4 mars 2009 d'une décision de placement en rétention administrative. Par ordonnance du 6 mars 2009, un juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure. Pour décider la mise en liberté de l'intéressé, l'ordonnance attaquée retient que le procès-verbal de son audition devant le juge des libertés et de la détention n'a pas été signé par l'intéressé et que l'irrégularité qui en résulte affecte nécessairement les actes subséquents, dont la décision de prolongation de la rétention. La Cour suprême adopte une position différente. Elle dit pour droit qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au juge des libertés et de la détention qui procède à l'audition de l'étranger d'établir un procès-verbal signé par celui-ci. En statuant ainsi, le premier président a donc violé, par fausse application, les articles L. 552-2 (
N° Lexbase : L5850G4G) et R. 552-9 (
N° Lexbase : L1730HWY) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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