Le Quotidien du 14 octobre 2010

Le Quotidien

Arbitrage

[Brèves] Application du principe compétence-compétence en matière d'arbitrage

Réf. : Cass. civ. 1, 6 octobre 2010, n° 09-68.731, F-P+B+I (N° Lexbase : A2214GBM)

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N2833BQY

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Le 04 Janvier 2011

Selon le principe compétence-compétence, il appartient à l'arbitre de statuer, par priorité sur sa propre compétence sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 octobre 2010 (Cass. civ. 1, 6 octobre 2010, n° 09-68.731, F-P+B+I N° Lexbase : A2214GBM). En l'espèce, pour écarter le moyen tiré de l'existence d'une clause compromissoire figurant dans un contrat de mise en pension, opposé par la société B. à l'action dirigée à son encontre par une SCEA, la cour d'appel d'Agen retient que l'arbitre n'a pas été saisi, que seul M. C. est à l'origine du litige et que la clause compromissoire n'est opposable ni à M. C., ni à l'association France Blonde d'Aquitaine sélection, la SCEA n'intervenant que pour défendre à une action engagée contre elle. Or, en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère manifeste de la nullité ou de l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l'arbitre pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage liant la SCEA et la société B., la cour d'appel a violé le principe susvisé. Son arrêt en date du 17 juin 2009 est donc cassé et annulé.

newsid:402833

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] La Conférence des Bâtonniers rappelle ses justes revendications dans l'intérêt des justiciables et poursuit sa mobilisation

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N2786BQA

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Le 04 Janvier 2011

La Conférence des Bâtonniers, qui fédère l'ensemble des Bâtonniers de France (à l'exception de Paris), réunie en assemblée générale le 8 octobre 2010 a décidé d'accroître sa mobilisation. Les Bâtonniers revendiquent dans l'intérêt des justiciables :
- la présence de l'avocat en garde à vue dès la première heure ;
- l'accès au dossier sans condition ;
- l'entretien sans restriction avec le gardé à vue ;
- la participation aux interrogatoires et à tous les actes de l'enquête ;
- la possibilité de solliciter des actes d'investigation ;
- la transposition des règles de l'instruction au régime de la garde à vue ;
- la suppression de tout régime dérogatoire et, donc, de l'audition libre;
- l'attachement à l'assistance des victimes ; et
- le contrôle de la garde à vue par un juge indépendant.
Le 7 octobre 2010, le parquet général près la Cour de cassation est allé au-delà de la revendication légitime de l'avocat assistant le gardé à vue dès la première heure puisqu'il préconise que le suspect gardé à vue doit avoir rencontré un avocat dès le début de sa garde à vue. Implicitement, l'Avocat général a condamné l'audition libre. Au regard du projet de loi de finances 2011 qui va à l'encontre des dispositions européennes quant à l'aide aux plus démunis et du projet de réforme de la garde à vue, la Conférence des Bâtonniers se réunira en assemblée générale le 22 octobre 2010 afin de déterminer les actions nécessaires, si, entre temps, le Gouvernement ne modifie pas sa position tant sur les principes fondamentaux des droits de la défense que sur l'aide au profit des plus démunis.

newsid:402786

Droit de la famille

[Brèves] Divorce : devenir d'une prestation compensatoire en cas de concubinage notoire de l'ex-épouse

Réf. : Cass. civ. 1, 6 octobre 2010, n° 09-12.731, F-P+B+I (N° Lexbase : A2209GBG)

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N2825BQP

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Le 04 Janvier 2011

C'est sur cette question que la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer dans un arrêt rendu le 6 octobre 2010 (Cass. civ. 1, 6 octobre 2010, n° 09-12.731, F-P+B+I N° Lexbase : A2209GBG). En l'espèce, la convention définitive homologuée par le juge dans le cadre d'un divorce sur requête conjointe prononcé en 1998 prévoyait le versement d'une prestation compensatoire par l'ex-époux, laquelle prestation cesserait "d'être due en cas de remariage ou de concubinage notoire de l'épouse, si celle-ci devait partager avec un compagnon à la fois le domicile et la résidence à titre habituel". Se prévalant du concubinage notoire de son ex-épouse, M. B. avait cessé de verser la rente à compter d'octobre 2005. Le 19 mars 2007, l'ex-épouse avait fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de son ex-époux pour avoir paiement de la somme correspondant à l'indexation de la prestation compensatoire de janvier 1999 à septembre 2005 et au paiement des prestations compensatoires d'octobre 2005 à décembre 2006. Dans son arrêt, la Haute juridiction retient que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des dispositions ambiguës de la convention définitive et de la commune intention des parties que la cour d'appel a estimé que si les époux avaient entendu lier le versement de la prestation compensatoire à la situation de fait que constituait le concubinage notoire du bénéficiaire de cette prestation, ils n'avaient pas prévu en ce cas la suppression définitive de la prestation compensatoire que l'ex-époux s'était engagé à verser sa vie durant et qui était à nouveau due en cas de cessation du concubinage. En ayant ensuite constaté que l'ex-épouse n'avait vécu en concubinage notoire que de septembre 2005 au mois de juillet 2006, la cour d'appel a pu valablement en déduire qu'elle était fondée à obtenir le versement de la prestation compensatoire à compter du mois d'août 2006.

newsid:402825

Droit des étrangers

[Brèves] Le juge des libertés et de la détention qui procède à l'audition de l'étranger n'a pas l'obligation d'établir un procès-verbal signé par celui-ci

Réf. : Cass. civ. 1, 6 octobre 2010, n° 09-14.151, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2210GBH)

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N2799BQQ

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Le 04 Janvier 2011

Le juge des libertés et de la détention qui procède à l'audition de l'étranger n'a pas l'obligation d'établir un procès-verbal signé par celui-ci. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 octobre 2010 (Cass. civ. 1, 6 octobre 2010, n° 09-14.151, FS-P+B+I N° Lexbase : A2210GBH). En l'espèce, M. X, de nationalité tunisienne et en situation irrégulière en France, a fait l'objet le 18 juillet 2008 d'un arrêté de reconduite à la frontière et le 4 mars 2009 d'une décision de placement en rétention administrative. Par ordonnance du 6 mars 2009, un juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure. Pour décider la mise en liberté de l'intéressé, l'ordonnance attaquée retient que le procès-verbal de son audition devant le juge des libertés et de la détention n'a pas été signé par l'intéressé et que l'irrégularité qui en résulte affecte nécessairement les actes subséquents, dont la décision de prolongation de la rétention. La Cour suprême adopte une position différente. Elle dit pour droit qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au juge des libertés et de la détention qui procède à l'audition de l'étranger d'établir un procès-verbal signé par celui-ci. En statuant ainsi, le premier président a donc violé, par fausse application, les articles L. 552-2 (N° Lexbase : L5850G4G) et R. 552-9 (N° Lexbase : L1730HWY) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

newsid:402799

Droit social européen

[Brèves] Constitue une discrimination fondée sur l'âge le fait de priver un travailleur d'une indemnité de licenciement au motif qu'il peut percevoir une pension de vieillesse

Réf. : CJUE, 12 octobre 2010, aff. C-499/08 (N° Lexbase : A4808GBP)

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N2759BQA

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Le 04 Janvier 2011

Constitue une discrimination fondée sur l'âge le fait de priver un travailleur d'une indemnité de licenciement au motif qu'il peut percevoir une pension de vieillesse. Telle est la solution de l'arrêt rendu, le 12 octobre 2010, par la Cour de Justice de l'Union européenne, saisie d'une question préjudicielle (CJUE, 12 octobre 2010, aff. C-499/08 N° Lexbase : A4808GBP). Pour la Cour de Justice de l'Union européenne, une disposition nationale peut prévoir une différence de traitement si elle est justifiée "objectivement et raisonnablement", comme le prévoit l'article 6 § 1de la Directive 2000/78/CE, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (Directive du 2000/78/CE 27 novembre 2000 N° Lexbase : L3822AU4). En l'espèce, la disposition litigieuse avait pour objectif légitime de favoriser la politique de l'emploi et le marché du travail comme le relevait la Cour de justice de l'Union européenne. Cependant, la Cour a constaté que priver les salariés pouvant percevoir une pension de vieillesse du bénéfice de l'indemnité spéciale de licenciement ne constituait pas une mesure appropriée pour atteindre les objectifs visés. En effet, une telle disposition trop générale a pour effet d'exclure du bénéfice de l'indemnité spéciale de licenciement les travailleurs allant percevoir une pension de vieillesse de leur employeur de manière effective, mais aussi les travailleurs pouvant bénéficier de cette pension mais qui souhaitent continuer leur carrière professionnelle. La Cour a donc jugé que cette disposition excédait ce qui était strictement nécessaire pour atteindre les objectifs de politique sociale poursuivis et n'était ainsi pas justifiée. Pour la Cour de justice de l'Union européenne, constitue donc une discrimination fondée sur l'âge le fait de priver les salariés, éligibles au bénéfice d'une pension de vieillesse, d'une indemnité de licenciement.
Dans cette affaire, un salarié danois, âgé de 63 ans, après avoir été licencié, avait réclamé, le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement qui lui était due. Cependant, cette demande lui fut refusée au motif que ce salarié était dans la possibilité de bénéficier d'une pension de vieillesse. Le salarié a alors introduit un recours devant la cour d'appel de l'Ouest soutenant que la réglementation en cause créait une discrimination fondée sur l'âge, interdite par la Directive précitée. La juridiction a saisi la Cour de la question de savoir si la disposition en cause était conforme à l'interdiction des discriminations fondées sur l'âge énoncée par la Directive 2000/78 (sur la prohibition des discriminations liées à l'âge du salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2589ET3).

newsid:402759

Fiscalité des entreprises

[Brèves] (Mentionné aux tables du recueil Lebon) BIC/IS : imposition de l'indemnité ayant pour objet de compenser la disparition d'un élément non amortissable de l'actif

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 8 octobre 2010, n° 318832, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3509GBL)

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N2736BQE

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Le 04 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 8 octobre 2010, le Conseil d'Etat retient que l'administration est en droit d'assujettir l'indemnité, versée par l'Etat à une société d'héliportage, ayant pour objet de compenser la disparition d'un élément non amortissable de l'actif, à la suite de l'annulation du refus du ministre de tutelle, de renouveler l'autorisation de transport aérien, à l'impôt sur les sociétés sur le fondement de l'article 39 duodecies du CGI (N° Lexbase : L5513IC8 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8601AQM). D'une part, il résultait du versement de l'indemnité compensatrice de cette perte une plus-value correspondant à la réalisation de cet élément d'actif et, d'autre part, cet élément était constitué de la clientèle attachée à l'activité de transport aérien et avait perdu toute valeur en raison de la cessation prolongée de cette activité. Aussi, contrairement à ce que soutenait la société requérante, l'indemnité n'a pas été soumise à un régime fiscal distinct de celui de la moins-value qu'elle avait pour objet de compenser ; par suite, la société n'était pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande, en tant qu'elle concerne l'imposition de l'indemnité versée par l'Etat (CE 3° et 8° s-s-r., 8 octobre 2010, n° 318832, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3509GBL). Dans le même sens, le Conseil d'Etat concluait, en 2003, à l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'expropriation d'immeubles figurant à l'actif d'une entreprise, au titre de l'année où un jugement définitif et relatif au montant de l'indemnité d'expropriation a été rendu par le juge de l'expropriation (CE 9° et 10° s-s-r., 16 juin 2003, n° 212134 N° Lexbase : A8670C8M).

newsid:402736

Sécurité sociale

[Brèves] Présentation du PLFSS pour 2011

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N2847BQI

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Le 04 Janvier 2011

Le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'Etat a présenté, avec le ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique et la ministre de la Santé et des Sports, un projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2011, lors du Conseil des ministres du 13 octobre 2010. Dans un contexte de sortie de crise, le PLFSS pour 2011 marque le début du redressement des comptes sociaux, qui s'inscrit dans une stratégie plus large de réduction du déficit public de 7,7 % du produit intérieur brut en 2010 à 6 % en 2011. Concernant les recettes, le PLFSS comporte notamment des mesures de réduction de niches sociales qui contribuent au financement de la réforme des retraites (annualisation des allègements généraux de cotisations sociales et augmentation des prélèvements sur les stock-options et les retraites chapeaux, auxquelles s'ajoute le transfert à la Sécurité sociale du produit des mesures de recettes liées à la réforme des retraites et portées par le projet de loi de finances). Il comprend aussi des mesures complémentaires qui s'inscrivent également dans la stratégie générale du Gouvernement de réduction des niches (hausse du forfait social, assujettissement à cotisations des rémunérations versées par les tiers à l'employeur). Il prévoit enfin une hausse de 0,1 point de la cotisation employeur à la branche accidents du travail - maladies professionnelles, afin de rétablir l'équilibre financier de cette branche. S'agissant des dépenses, le Gouvernement poursuit sa politique de maîtrise des dépenses d'assurance maladie. L'objectif de progression des dépenses (ONDAM) fixé en 2010 à 3 % sera respecté pour la première fois depuis sa création en 1997. L'effort est amplifié en 2011 avec un objectif limité à 2,9 %, comme annoncé lors de la Conférence sur le déficit le 20 mai dernier. Respecter cet objectif nécessite de réaliser 2,4 milliards d'euros d'économies par rapport à la progression tendancielle des dépenses. Les mesures d'économies prévues s'appuient en large partie sur les propositions faites par la Caisse nationale d'assurance maladie en juillet 2010. L'objectif de 2,9 % en 2011 sera atteint par des efforts de réduction à parts égales des dépenses de soins de ville et de soins hospitaliers, avec un objectif de 2,8 % pour chacun des deux secteurs, tandis que la progression des dépenses du secteur médico-social sera de 3,8 %. S'agissant des victimes de l'amiante, le PLFSS porte la durée de prescription à dix ans au lieu de quatre ans aujourd'hui, pour qu'elles puissent mieux faire valoir leurs droits devant le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Il donne également un délai de trois ans supplémentaires à près de 1 000 victimes, dont les dossiers ont été prescrits en 2009 et 2010.

newsid:402847

Procédure pénale

[Brèves] Présentation en Conseil des ministres du projet de loi relatif à la garde à vue

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N2846BQH

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Le 04 Janvier 2011

La ministre d'Etat, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, a présenté un projet de loi relatif à la garde à vue, lors du Conseil des ministres du 13 octobre 2010. Ce texte constitue le premier volet de la réforme de la procédure pénale engagée à l'automne dernier. Il tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 qui, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, a déclaré le régime des gardes à vue de droit commun contraire à la Constitution. Il vise à réduire le recours à la garde à vue et à améliorer les droits des personnes qui en font l'objet, sous le contrôle renforcé du procureur de la République. Le texte affirme le principe selon lequel la seule nécessité d'entendre une personne suspectée au cours d'une enquête n'impose pas son placement en garde à vue. Il fixe le cadre juridique d'une audition libre, s'agissant notamment du recueil du consentement de la personne à être librement entendue. Les conditions de la garde à vue sont énumérées de façon précise et limitative. Elle n'est pas possible pour les crimes ou les délits qui ne sont pas punis d'une peine d'emprisonnement, et ne peut être prolongée que pour les délits punis d'au moins un an d'emprisonnement. La personne gardée à vue se verra notifier son droit de garder le silence. L'assistance de la personne gardée à vue par un avocat est élargie sur deux points essentiels : l'avocat aura accès aux procès-verbaux d'audition de son client ; il pourra assister à toutes les auditions de la personne, dès le début de la mesure. Le procureur de la République pourra toutefois différer l'exercice des ces deux nouveaux droits pendant une durée maximale de douze heures, en raison de circonstances particulières faisant apparaître la nécessité, en urgence, de rassembler ou de conserver les preuves ou de prévenir une atteinte imminente aux personnes. Il s'agira donc en pratique d'hypothèses exceptionnelles. Enfin, le projet de loi garantit le respect de la dignité des personnes gardées à vue, notamment en interdisant de façon absolue qu'au titre des mesures de sécurité, il soit procédé à des fouilles à corps intégrales.

newsid:402846

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