Selon le principe compétence-compétence, il appartient à l'arbitre de statuer, par priorité sur sa propre compétence sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 octobre 2010 (Cass. civ. 1, 6 octobre 2010, n° 09-68.731, F-P+B+I
N° Lexbase : A2214GBM). En l'espèce, pour écarter le moyen tiré de l'existence d'une clause compromissoire figurant dans un contrat de mise en pension, opposé par la société B. à l'action dirigée à son encontre par une SCEA, la cour d'appel d'Agen retient que l'arbitre n'a pas été saisi, que seul M. C. est à l'origine du litige et que la clause compromissoire n'est opposable ni à M. C., ni à l'association France Blonde d'Aquitaine sélection, la SCEA n'intervenant que pour défendre à une action engagée contre elle. Or, en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère manifeste de la nullité ou de l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l'arbitre pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage liant la SCEA et la société B., la cour d'appel a violé le principe susvisé. Son arrêt en date du 17 juin 2009 est donc cassé et annulé.
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