Le Quotidien du 28 juin 2016 : Bancaire

[Brèves] Crédit-bail mobilier : qualification d'une clause prévoyant le versement d'une indemnité de jouissance correspondant à la période comprise entre la résiliation du contrat de location et la restitution effective du matériel

Réf. : Cass. com., 14 juin 2016, n° 15-12.734, FS-P+B (N° Lexbase : A5525RTS)

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[Brèves] Crédit-bail mobilier : qualification d'une clause prévoyant le versement d'une indemnité de jouissance correspondant à la période comprise entre la résiliation du contrat de location et la restitution effective du matériel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/32399266-breves-creditbail-mobilier-qualification-dune-clause-prevoyant-le-versement-dune-indemnite-de-jouiss
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le 29 Juin 2016

Même si pour partie, l'indemnité de jouissance prévue par le contrat représente pour le bailleur une contrepartie du service dont le locataire continue de bénéficier après le terme de la location en conservant les matériels loués, cette indemnité, qui vise également à contraindre le locataire à restituer le matériel loué, et constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour le bailleur de l'inexécution, elle doit être qualifiée de clause pénale. Telle est la solution formulée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 juin 2016 (Cass. com., 14 juin 2016, n° 15-12.734, FS-P+B N° Lexbase : A5525RTS). En l'espèce, la société C. et la société B., aux droits de laquelle vient la société A., ont conclu un contrat-cadre ayant pour objet la location de matériels, logiciels et services informatiques. A l'expiration des contrats de location conclus en exécution du contrat-cadre, la société A. n'a restitué à la société C. qu'une partie des matériels loués. La société C. a réclamé à la société A. le paiement de factures correspondant à l'indemnité prévue à l'article 10.3 du contrat-cadre, stipulant qu'en cas de retard dans la restitution du matériel, le locataire devrait payer au bailleur une indemnité de jouissance calculée sur la période comprise entre le jour de la résiliation du contrat de location et celui de la restitution effective du matériel, et sur la base d'une indemnité journalière égale à 1/30ème du dernier loyer mensuel ou 1/90ème du dernier loyer trimestriel. La société A. a assigné la société C. afin de voir dire ces factures injustifiées. En cause d'appel, les juges du fond ont retenu que l'indemnité de jouissance prévue par la clause litigieuse constituait une clause pénale manifestement excessive (CA Versailles, 27 novembre 2014, n° 13/01753 N° Lexbase : A3316M4L). La société C. a formé un pourvoi à l'appui duquel elle soutenait que l'indemnité stipulée dans un contrat de location de matériel afin de compenser la jouissance du matériel loué au-delà du délai dans lequel il devait être restitué, et correspondant, sans aucune majoration de la charge financière pesant sur le locataire, au seul montant du loyer convenu calculé prorata temporis, ne constituait pas une clause pénale. A tort selon la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi et approuve les juges d'appel d'avoir qualifié la clause litigieuse de clause pénale (cf. les Ouvrages "Droit bancaire" N° Lexbase : E9511AS3 et "Responsabilité civile N° Lexbase : E5843ETL).

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