La prescription biennale définie par l'article L. 332-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L8785KUW), ne concerne que l'action de l'organisme social en répétition de prestations indûment servies au titre de l'assurance maladie. L'action en répétition d'un indu versé au titre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, instituée par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 (loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, de financement de la Sécurité sociale pour 1999
N° Lexbase : L5411AS9), est soumise à la prescription de droit commun. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 juin 2016 (Cass. civ. 2, 16 juin 2016, n° 15-20.933, F-P+B
N° Lexbase : A5476RTY).
En l'espèce, M. M., ayant cumulé entre le 1er novembre 2006 et le 31 août 2007, le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et d'une pension de réversion, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail lui a demandé le reversement de l'indu. L'assuré ne répondant pas favorablement à la demande, la caisse a saisi la juridiction de Sécurité sociale pour obtenir le paiement. Le tribunal, se fondant sur l'article L. 332-1 du Code de la Sécurité sociale, a déclaré prescrite l'action de la caisse.
La caisse a formé un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule le jugement du tribunal qui a violé les articles précités (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8212ABR et
N° Lexbase : E5389EXU).
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