Le Quotidien du 28 juin 2016 : Droit des étrangers

[Brèves] Délivrance de la carte de résident : exigence de ressources stables et suffisantes y compris pour les personnes handicapées

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 20 juin 2016, n° 383333, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6218RTH).

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le 30 Juin 2016

Le refus de délivrance du titre de séjour de résident de longue durée, en raison de l'absence de ressources stables, régulières et suffisantes, ne méconnaît pas les stipulations des articles 8 (N° Lexbase : L4798AQR) et 14 (N° Lexbase : L4747AQU) de la CESDH et de l'article 5 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui proscrit les discriminations fondées sur le handicap (décret n° 2010-356 du 1er avril 2010 portant publication de la Convention N° Lexbase : L9023IGB). Telle est la solution rendue par le Conseil d'Etat le 20 juin 2016 (CE 2° et 7° ch.-r., 20 juin 2016, n° 383333, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6218RTH). M. B. s'est vu, depuis 2004, régulièrement renouvelé sa carte de séjour mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. Ce dernier, auquel un taux d'incapacité de 80 % a été reconnu, a sollicité la délivrance d'une carte de résident. Le préfet lui a opposé un refus au motif qu'il ne satisfaisait pas à la condition de ressources prévue par l'article L. 314-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L7832IYQ), tout en procédant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Le 15 mai 2014, la cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 2ème ch., 15 mai 2014, n° 12NC01731 N° Lexbase : A2623MPT) a rejeté sa demande d'annulation de ladite décision. M. B. se pourvoit, alors, en cassation et soutient, notamment, que la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant que le § 1 de l'article 5 de la Directive du 25 novembre 2003 (N° Lexbase : N7479AAA) ne méconnaissait pas les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la CESDH et celles de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Le Conseil d'Etat rappelle que le § 1 de l'article 5 de la Directive subordonne la reconnaissance du statut de résident de longue durée à l'existence de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à leurs besoins sans recourir au système d'aide sociale de l'Etat membre concerné, afin d'éviter que l'étranger ne devienne une charge pour celui-ci. Il relève, aussi, qu'une telle exigence est susceptible de constituer une discrimination indirecte à l'égard des personnes qui, du fait de leur handicap, ne sont pas en mesure d'exercer une activité professionnelle et se trouve dans l'incapacité de disposer de ressources suffisantes. Mais le Conseil précise que cette condition est liée aux caractéristiques propres du statut de résident de longue durée, notamment, du droit de séjourner au-delà de trois mois dans un autre Etat membre et que la Directive permet aux Etats de délivrer des titres de séjour à des conditions plus favorables. Le Conseil d'Etat énonce la solution susvisée et précise que, l'exigence fixée par le § 1 de l'article 5 de la Directive est nécessaire et proportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Il ajoute qu'il n'y a pas lieu de saisir la CJUE d'une question préjudicielle (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3723EYK).

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