Le Quotidien du 15 décembre 2010 : Temps de travail

[Brèves] Travail à temps partiel : la durée des heures complémentaires prévue au contrat de travail ne peut être dépassée

Réf. : Cass. soc., 7 décembre 2010, n° 09-42.315, FS-P+B (N° Lexbase : A9096GMT)

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le 04 Janvier 2011

"Toutes les heures effectuées au-delà de [la durée prévue au contrat de travail], qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, sont des heures complémentaires". Telle est la solution de l'arrêt rendu, le 7 décembre 2010, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 7 décembre 2010, n° 09-42.315, FS-P+B N° Lexbase : A9096GMT).
Dans cette affaire, Mme X a été engagée en qualité d'agent de service, le 1er avril 2003, par la société Y. Ayant conclu plusieurs avenants temporaires à son contrat de travail à temps partiel augmentant son temps de travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand d'une demande de paiement d'un rappel de salaire au titre de la majoration de 25 % des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée du travail prévue à son contrat, conformément à l'article L. 3123-19 du Code du travail (N° Lexbase : L3972IBQ). La société Y fait grief au jugement de la condamner à verser à la salariée une somme au titre de la majoration sur les heures complémentaires. Cependant, la Cour de cassation rejette son pourvoi. En effet, elle considère que les articles L. 3123-14 (N° Lexbase : L3882IBE), L. 3123-17 (N° Lexbase : L3844IBY) et L. 3123-18 (N° Lexbase : L0426H9N) du Code du travail, qui constituent des dispositions d'ordre public auxquels il ne peut être dérogé, ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat. Ainsi, pour les juges du quai de l'Horloge, "le conseil de prud'hommes, qui a exactement qualifié toutes les heures effectuées au-delà de la durée du travail inscrite au contrat de la salariée d'heures complémentaires, en a déduit à bon droit que toutes celles qui avaient été effectuées au-delà de la limite d'un dixième de la durée prévue au contrat, devaient supporter la majoration de 25 % prévue par l'article L. 3123-19 du Code du travail" .

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