Le Quotidien du 15 décembre 2010 : Propriété

[Brèves] L'inaction des autorités publiques dans l'exécution de mesures d'expulsion d'un occupant illégal viole le principe de protection de la propriété

Réf. : CEDH, 2 décembre 2010, Req. 6722/05 (N° Lexbase : A4437GMB)

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[Brèves] L'inaction des autorités publiques dans l'exécution de mesures d'expulsion d'un occupant illégal viole le principe de protection de la propriété. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3235696-breveslinactiondesautoritespubliquesdanslexecutiondemesuresdexpulsiondunoccupantillegal
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le 04 Janvier 2011

L'inaction des autorités publiques dans l'exécution de mesures d'expulsion d'un occupant illégal viole le principe de protection de la propriété. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'Homme le 2 décembre 2010 (CEDH, 2 décembre 2010, Req. 6722/05 N° Lexbase : A4437GMB). Invoquant l'article 1er du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9), la société requérante se plaignait du refus depuis plus de 16 ans d'octroi de concours de la force publique pour faire évacuer sa propriété, occupée par un agriculteur, l'homme étant violent et armé et ayant une femme gravement malade. Concernant plus particulièrement les motivations d'ordre social qui vont fonder leur décision, les juges strasbourgeois indiquent que celles-ci ne sauraient justifier une aussi longue période d'occupation sans titre. En effet, le temps écoulé aurait dû permettre de trouver une solution au relogement des époux X. Or, il ne ressort pas du dossier que les autorités aient fait tout ce qui était en leur pouvoir afin de trouver une solution de relogement satisfaisante pour les occupants et de sauvegarder, ainsi, les intérêts patrimoniaux de la requérante. Il apparaît, en outre, que les autorités internes n'ont pas contesté l'argument de la requérante selon laquelle M. X disposait, pour se reloger, d'une maison en indivision proche de l'habitation qu'il occupait illégalement. Dans ces conditions, si les motifs avancés par les autorités françaises revêtaient un caractère sérieux de nature à différer la mise en oeuvre de l'expulsion pendant un laps de temps raisonnable (voir, a contrario, CEDH, 21 janvier 2010, Req. 13829/03 N° Lexbase : A4495EQK), ils n'apparaissent, cependant, pas suffisants pour justifier pendant une aussi longue période le refus de concours de la force publique. Le refus prolongé d'apporter le concours de la force publique en l'espèce a eu pour conséquence, en l'absence de toute justification d'intérêt général, d'aboutir à une sorte d'expropriation privée dont l'occupant illégal s'est retrouvé bénéficiaire. Il y a donc bien eu violation de l'article 1er du Protocole n° 1.

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