Le Quotidien du 15 décembre 2010 : Droit international privé

[Brèves] Divorce de Français mariés et établis au Mali : exception de litispendance au profit des juridictions maliennes

Réf. : Cass. civ. 1, 1er décembre 2010, n° 09-70.132, F-P+B+I (N° Lexbase : A4105GMY)

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le 04 Janvier 2011

Dans un arrêt rendu le 1er décembre 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation retient la compétence de la juridiction malienne pour connaître de la procédure de divorce entre M. S., de nationalité française, et Mme C., de nationalité française et malienne, mariés au Mali et résidant dans ce pays (Cass. civ. 1, 1er décembre 2010, n° 09-70.132, F-P+B+I N° Lexbase : A4105GMY). En l'espèce, M. S. et Mme C. s'étaient mariés à Bamako (Mali) en 2001, et s'étaient établis au Mali avec leurs deux enfants nés en France en 2002 et 2004. Le 14 mars 2008, M. S. ayant saisi le juge malien d'une requête en divorce, le divorce avait été prononcé par jugement du 21 juillet 2008 du tribunal de première instance de Bamako, en application du droit malien, aux torts exclusifs de l'épouse, qui avait formé appel. Ayant quitté le Mali avec ses enfants, Mme C. avait intenté une procédure de divorce devant le juge français, M. S. invoquant une exception de litispendance au profit des juridictions maliennes. Pour confirmer la compétence des juridictions maliennes, la Cour suprême relève que la juridiction malienne étant compétente pour connaître de la procédure de divorce au regard de la résidence des deux époux à Bamako, en application de l'article 3 a) du Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (N° Lexbase : L0159DYK), et qu'ayant relevé que la saisine initiale de la juridiction malienne ne révélait aucune fraude, la cour d'appel avait pu en déduire que la compétence de cette juridiction était établie, de sorte que l'absence de renonciation invoquée par Mme C. au bénéfice de l'article 15 du Code civil (N° Lexbase : L3310AB9) était sans effet.

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