Le débiteur en liquidation judiciaire, ayant formé un recours contre la décision qui a rejeté sa demande d'annulation d'une transaction pour défaut de concessions réciproques, invoque un droit propre qu'il peut opposer au liquidateur. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 novembre 2010 (Cass. com., 30 novembre 2010, n° 09-68.535, F-P+B
N° Lexbase : A4683GME). En l'espèce, par actes des 2 février 2001 et 19 mars 2003, M. B. s'est engagé, afin de solder diverses dettes contractées envers M. C., à lui délivrer avant le 30 août 2001 un véhicule d'une valeur de 81 560,22 euros. Par jugement du 21 octobre 2003, le tribunal a condamné M. B. à livrer à M. C. ce véhicule dans le délai d'un mois à compter de la signification de ce jugement et a sursis à statuer sur la demande en paiement formulée par M. C. à défaut de livraison du véhicule. Par reconnaissance de dette notariée signée par les époux B. le 2 février 2004 qualifiée de transaction, la créance de M. C. a été arrêtée à la somme de 150 000 euros. Le 6 juin 2005, M. B. a été mis en redressement judiciaire avant de bénéficier d'un plan de continuation le 1er août 2006, M. C. ayant déclaré sa créance au passif. Le 25 septembre 2007, M. et Mme B. ont assigné M. C. en annulation de l'acte du 2 février 2004, M. X, assigné en qualité de mandataire judiciaire, n'étant pas représenté dans cette instance. Le 6 octobre 2008, M. B. a été mis en liquidation judiciaire, M. X étant désigné liquidateur, et, par jugement du 21 octobre 2008, le tribunal a qualifié l'acte du 2 février 2004 de transaction au sens de l'article 2044 du Code civil (
N° Lexbase : L2289ABE) et a débouté de leurs demandes M. et Mme B., lesquels ont interjeté appel le 17 décembre 2008. C'est dans ces conditions que M. C. a demandé que soit prononcée la nullité de la déclaration d'appel du 17 décembre 2008. Débouté de cette demande, il a formé un pourvoi en cassation au soutien duquel il faisait notamment valoir que le jugement de liquidation a pour effet de retirer au débiteur l'exercice de ses droits et actions, de sorte que le liquidateur judiciaire est seul apte à exercer la voie de recours contre un jugement statuant sur une action à caractère patrimonial. Enonçant le principe précité, la Cour régulatrice approuve la solution retenue par les juges du fond .
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