Le Quotidien du 2 décembre 2010 : Rémunération

[Brèves] Rappel de salaires : existence d'une espérance légitime

Réf. : Cass. soc., 24 novembre 2010, jonction n° 08-44.181 à 08-44.186, FP-P+B+R (N° Lexbase : A7516GLX)

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le 04 Janvier 2011

L'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 (N° Lexbase : L0300A9Y) qui prive rétroactivement les salariés du droit d'obtenir le paiement de rappels de salaires prévus par un accord collectif en vue d'assurer la garantie du maintien de leur rémunération mensuelle en vigueur à la date de la réduction collective du temps de travail, caractérisant une espérance légitime, de telle sorte qu'il appartient au juge de vérifier si l'application rétroactive de cette loi respectait un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens fondé sur l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9). Telle est la solution rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 novembre 2010 (Cass. soc., 24 novembre 2010, n° 08-44.18, FP-P+B+R N° Lexbase : A7516GLX).
Dans cette affaire, plusieurs salariées de l'association X ont saisi, entre décembre 2004 et janvier 2005, la juridiction prud'homale, d'une demande de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2001. Elles se prévalaient d'un accord de branche, visant à mettre en oeuvre la réduction du temps de travail, conclu le 1er avril 1999, et arguaient qu'elles bénéficiaient, depuis le 1er janvier 2000, d'un droit acquis à la perception de sommes consécutives aux modalités financières de la réduction du temps de travail. L'employeur réfutait cette thèse au regard des dispositions de l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 qui énoncent, que le complément différentiel de salaire, prévu par accord collectif, en vue d'assurer aux salariés le garantie du maintien de la rémunération mensuelle en vigueur à la date de réduction du temps de travail à 35 heures, n'est dû qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des accords d'entreprise, cette entrée étant subordonnée à un agrément ministériel. Pour la cour d'appel, les demandes des salariées étaient irrecevables, leurs recours étant engagés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2003, "aucune créance salariale relative au complément différentiel litigieux ne pouvait naître puisque le non-paiement de ce complément [...] était devenu licite en l'absence de rétroactivité de cette application". La Cour de cassation rappelle que "caractérise, un bien [...], l'intérêt patrimonial qui constitue une "espérance légitime" de pouvoir obtenir le paiement de rappels de salaires pour les compléments différentiels de salaire prévus par un accord collectif" à la suite de la réduction collective du temps de travail. L'existence d'une espérance légitime étant caractérisé, portant sur des périodes antérieures à la loi, la cour d'appel devait "vérifier si l'application rétroactive de cette loi respectait un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens" .

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