Lorsque le mandant a donné à un mandataire le mandat non exclusif de rechercher un bien, il n'est tenu de payer une rémunération qu'à l'agent immobilier par l'entremise duquel l'opération a été effectivement conclue, au sens de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 (
N° Lexbase : L7536AIX), et cela, même si le bien lui avait été précédemment présenté par le mandataire initial, sauf à ce dernier à prétendre à l'attribution de dommages et intérêts en prouvant une faute du mandant qui, par abus de sa part et compte tenu des diligences accomplies, l'aurait privé de la réalisation de l'acquisition. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dans un arrêt en date du 25 novembre 2010 (Cass. civ. 1, 25 novembre 2010, n° 08-12.432, F-P+B+I
N° Lexbase : A3356GLU). En l'espèce, la société T. avait obtenu, le 16 août 2004, de MM. H. et S. la signature d'un mandat de vente non exclusif portant sur une villa située à Vence, au prix de 457 000 euros net vendeur, puis, le 16 septembre 2004, de M. V. un mandat de recherche d'une maison individuelle pour un budget maximum de 420 000 euros, la commission due selon cet acte par l'acquéreur étant fixée à 5 % HT du prix d'achat. M. V. et sa future épouse, Mme M., après avoir visité le bien de MM. H. et S. que la société T. leur avait présenté, avaient signé le 18 septembre 2004 une offre d'achat de l'immeuble au prix de 460 000 euros, qui n'avait pas donné lieu à l'établissement d'un acte authentique de vente, puis avaient ultérieurement acquis ce bien par l'intermédiaire d'un autre agent immobilier, le 25 novembre 2004, au prix de 434 480 euros outre 10 000 euros d'honoraires de négociation. La société T. les avait assignés en paiement d'une certaine somme. Pour condamner les époux V. à payer à la société T. la commission de 5 % prévue par le mandat de recherche, calculée sur la base du prix effectif d'achat, l'arrêt attaqué affirmait que, lorsqu'un agent immobilier bénéficiaire d'un mandat de recherche en vue de l'acquérir fait visiter un immeuble et qu'ensuite l'acquéreur traite avec un autre mandataire du vendeur, l'opération est effectivement conclue par l'entremise de cet agent immobilier, lequel a droit au paiement de la commission convenue, sauf à tenir compte du prix de vente réel de l'immeuble et des circonstances ou fautes de l'agent immobilier en ajoutant qu'aucune faute de la société T. n'était alléguée. L'arrêt est cassé par la Cour régulatrice qui, après avoir énoncé le principe ci-dessus exposé, relève la violation des dispositions précitées.
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