Le Quotidien du 2 décembre 2010 : Procédure

[Brèves] Atteinte au caractère équitable de la procédure : l'absence d'impérieux motifs d'intérêt général

Réf. : CEDH, 25 novembre 2010, req. n° 20429/07 (N° Lexbase : A3325GLQ)

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N7022BQ7

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le 04 Janvier 2011

En prévoyant que le contrôle effectué par l'URSSAF en 2000 était réputé régulier en tant qu'il serait contesté par le moyen tiré de l'illégalité de l'agrément des agents ayant procédé aux opérations de contrôle, l'article 73 de la LFSS 2004 (N° Lexbase : L9699DLS) a porté atteinte au caractère équitable de la procédure, en modifiant, en cours d'instance, l'issue de celle-ci. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CEDH le 25 novembre 2010 (CEDH, 25 novembre 2010, req. n° 20429/07 N° Lexbase : A3325GLQ).
Les laboratoires pharmaceutiques doivent verser une taxe sur les dépenses qu'ils exposent au titre de l'information et de la prospection médicale. Le 5 juillet 2000, la requérante (un laboratoire) fit l'objet d'un contrôle par l'URSSAF, destiné à vérifier l'exactitude de la déclaration faite par la requérante au titre de la taxe précitée. Il aboutit à un redressement au principal de plus de 29 millions de francs accompagné de pénalités de retard de 10 % notifié à la requérante le 23 août 2001 par l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (ACOSS) qui avait estimé que certaines dépenses auraient été exclues à tort de l'assiette de contribution. La requérante contesta ce redressement par voie gracieuse le 20 septembre 2001. A la suite d'une décision implicite de rejet, la requérante saisit le Tribunal des affaires de Sécurité sociale d'un recours qui refusa de surseoir à statuer en invoquant le caractère non suspensif des recours administratifs. La requérante interjeta appel de ce jugement. En cours d'instance, le 18 décembre 2003, le législateur adopta la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la Sécurité sociale pour 2004 dont l'article 73 prévoyait que le contrôle effectué par l'URSSAF en 2000 était réputé régulier en tant qu'il serait contesté par le moyen tiré de l'illégalité de l'agrément des agents ayant procédé aux opérations de contrôle. La requérante a saisi la CEDH le 4 mai 2007 alléguant d'une violation de l'article 6 de la Convention (N° Lexbase : L7558AIR) au motif que la loi de validation adoptée en cours d'instance constituait "une rupture du principe d'égalité des armes" et ne reposait pas, selon elle, sur d'impérieux motifs d'intérêt général. Après avoir affirmé que "si, en principe, le pouvoir législatif n'est pas empêché de réglementer en matière civile, par de nouvelles dispositions à portée rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire du litige", la CEDH constate qu'en l'espèce aucun motif d'intérêt général n'était caractérisé. Elle déclare la requête recevable et juge que "l'intervention rétroactive de l'article 73 de la loi du 18 décembre 2003 ne reposait pas sur d'impérieux motifs d'intérêt général".

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