Le Quotidien du 26 novembre 2010 : Responsabilité médicale

[Brèves] Défectuosité d'un vaccin : la Cour de cassation précise la notion de présomptions graves, précises et concordantes

Réf. : Cass. civ. 1, 25 novembre 2010, n° 09-16.556, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3357GLW)

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le 04 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 25 novembre 2010 et destiné à une publication maximale, la première chambre civile de la Cour de cassation revient sur la notion de présomptions graves, précises et concordantes afin de voir si un lien de causalité peut être retenu, ou non, entre le développement d'une sclérose en plaques et une vaccination contre l'hépatite B (Cass. civ. 1, 25 novembre 2010, n° 09-16.556, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3357GLW ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E0128ER8). En l'espèce, Mme X, qui avait été vaccinée contre l'hépatite B, les 29 juin 1994, 13 janvier et 12 juin 1995, avec le vaccin Genhévac B fabriqué par la société Pasteur vaccins, devenue Sanofi Pasteur MSD, a présenté, quinze jours après la dernière injection, des symptômes qui ont ultérieurement abouti, en juillet 1996, au diagnostic de la sclérose en plaques. Elle a assigné, après expertise judiciaire, la société Sanofi Pasteur MSD pour obtenir réparation de son préjudice. Par un arrêt du 19 juin 2009, la cour d'appel l'a déboutée de ses demandes, les magistrats parisiens ayant considéré qu'en l'absence de preuves scientifiques établissant un lien entre les vaccins et la sclérose en plaque, aucun risque avéré n'existait, ce qui exonérait le fabricant de toute responsabilité s'il ne signale pas ces risques (CA Paris, 19 juin 2009, n° 06/13741 N° Lexbase : A5486EIZ et lire N° Lexbase : N0028BLM). Saisie d'un pourvoi la Haute juridiction va approuver la solution retenue par les juges du fond : "ayant apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé souverainement qu'en l'absence de consensus scientifique en faveur d'un lien de causalité entre la vaccination et les affections démyélinisantes, le fait que Mme X ne présentait aucun antécédent personnel ou familial et le fait que les premiers symptômes étaient apparus quinze jours après la dernière injection ne constituaient pas des présomptions graves, précises et concordantes en sorte que n'était pas établie une corrélation entre l'affection de Mme X et la vaccination".

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