Le Quotidien du 26 novembre 2010

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif : la créance de remboursement d'un prêt, fût-il assorti du privilège de prêteur de deniers, ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions

Réf. : Cass. com., 16 novembre 2010, n° 09-71.160, F-P+B (N° Lexbase : A5908GKZ)

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N6936BQX

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Le 04 Janvier 2011

L'article L. 622-32, I, 2° du Code de commerce (N° Lexbase : L7027AI4), dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), dispose que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte d'un droit attaché à la personne du créancier. Tel n'est pas le cas de la créance de remboursement d'un prêt, fût-il assorti du privilège de prêteur de deniers. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 16 novembre 2010 (Cass. com., 16 novembre 2010, n° 09-71.160, F-P+B N° Lexbase : A5908GKZ ; pour un arrêt énonçant déjà que la créance de remboursement des prêts ne résulte pas de droits attachés à la personne du créancier, cf. Cass. com., 29 mai 2001, n° 98-18.918, publié N° Lexbase : A5495ATP). En l'espèce, un établissement de crédit, ayant consenti un prêt assorti du privilège de prêteur de deniers, a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire du débiteur. La procédure ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 9 juin 2005, l'établissement de crédit a fait délivrer ultérieurement au débiteur un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers. La cour d'appel de Versailles a décidé que le créancier ne bénéficiait pas du droit de reprise individuelle des poursuites contre le débiteur et a, en conséquence, mis à néant la contrainte. C'est dans ces conditions que l'établissement de crédit a formé un pourvoi en cassation. La Cour régulatrice, énonçant le principe précité, rejette le pourvoi considérant que la créance invoquée par celui-ci ne peut lui ouvrir droit à la reprise des poursuites individuelles contre le débiteur .

newsid:406936

Assurances

[Brèves] Suites indemnitaires d'un accident de la circulation constituant un accident du travail

Réf. : Cass. civ. 2, 18 novembre 2010, n° 09-69.826, FS-P+B (N° Lexbase : A5888GKB)

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N6985BQR

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Le 04 Janvier 2011

En application de l'article L. 211-9 du Code des assurances (N° Lexbase : L6229DIK), dans sa rédaction alors applicable, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu, dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident, de présenter une offre d'indemnité à la victime qui subit une atteinte à sa personne. En application de l'article L. 211-13 du même code (N° Lexbase : L0274AAE), lorsque l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Il résulte, enfin, du décret n° 601089 du 6 octobre 1960 modifié (N° Lexbase : L5775G9R) que, lorsque la décision d'attribution de la rente est définitive l'organisme de Sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages échus, de sorte que la condition du versement effectif et préalable de la prestation prévue par l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9) est remplie. Tels sont les principes rappelés par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 novembre 2010 (Cass. civ. 2, 18 novembre 2010, n° 09-69.826, FS-P+B N° Lexbase : A5888GKB).

newsid:406985

Contrat de travail

[Brèves] Clause de non-concurrence : le salarié ne doit pas restituer à l'employeur les sommes versées au titre d'une clause de non-concurrence nulle

Réf. : Cass. soc., 17 novembre 2010, n° 09-42.389, FS-P+B (N° Lexbase : A5841GKK)

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N6895BQG

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Le 04 Janvier 2011

L'employeur ne peut obtenir le remboursement des sommes versées au titre de la compensation financière d'une clause de non-concurrence nulle. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 17 novembre 2010 (Cass. soc., 17 novembre 2010, n° 09-42.389, FS-P+B N° Lexbase : A5841GKK).
M. X, engagé en 1980 par la société Y, à laquelle ont succédé la société Z, puis la société W et occupant en dernier lieu les fonctions de chef d'exploitation, a été licencié le 1er juillet 2005. Son contrat de travail prévoyait une obligation de non-concurrence au cours de la collaboration et un an après la rupture, moyennant le versement d'une prime mensuelle pendant la durée du contrat. M. X a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur a alors formé une demande reconventionnelle de remboursement des sommes versées au titre de la clause de non-concurrence. La cour d'appel de Colmar lui a donné raison dans un arrêt rendu le 26 mars 2009, estimant que, la clause étant nulle dès lors qu'elle prévoyait le versement d'une indemnité avant la rupture du contrat, ce versement était dénué de cause. Pour la Chambre sociale, "en statuant ainsi, alors que l'employeur ne pouvait obtenir la restitution des sommes versées au titre d'une clause nulle et qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait respecté la clause pendant plusieurs mois après la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés" (sur les conditions de validité de la clause de non-concurrence, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8703ES7).

newsid:406895

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] (Droit communautaire) Taxe sur l'électricité : la Commission traduit la France devant la Cour de justice pour non-adaptation de son système de taxation de l'électricité

Réf. : Directive (CE) n° 2003/96 DU CONSEIL du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (N° Lexbase : L0826GTR)

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N6998BQA

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Le 22 Septembre 2013

La Commission européenne a décidé, le 24 novembre 2010, de traduire la France devant la Cour de justice de l'Union européenne pour non respect des dispositions de la Directive relative à la taxation des produits énergétiques et de l'électricité (Directive 2003/96/CE N° Lexbase : L0826GTR). Comme la France n'a pas donné suite de manière adéquate à l'avis motivé adressé par la Commission le 18 mars 2010 (IP/10/295),cette dernière a décidé de porter l'affaire devant la Cour de justice de l'Union européenne. La France disposait d'une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2009 pour adapter son système de taxation de l'électricité dans le cadre de la Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité. Actuellement, le système français ("taxes locales sur l'électricité" ; cf. CGCT, art. L. 2333-2 N° Lexbase : L8918AAK et s. et l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3959A87) prévoit une différenciation des taxes sur une base locale, ce qui signifie qu'un consommateur qui réside dans une commune donnée ne paie pas les mêmes taxes qu'un consommateur résidant dans une autre commune ou un autre département. Un tel système n'est pas conforme aux dispositions de la Directive. La période transitoire a donc expiré sans que les mesures nécessaires aient été prises pour mettre la législation française en conformité avec le droit européen. Par ailleurs, le projet de révision de la taxation de l'électricité en cours de discussion devant le Parlement français maintient une différenciation des taxes sur une base locale, ce qui est contraire à la Directive (IP/10/1575).

newsid:406998

Avocats/Honoraires

[Brèves] Avocat agent sportif : les sommes perçues ne sont pas des honoraires

Réf. : CA Aix-en-Provence, 10 novembre 2010, n° 10/10213 (N° Lexbase : A5293GKA)

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N6946BQC

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Le 04 Janvier 2011

Avocat agent sportif : les sommes perçues ne sont pas des honoraires. Tel est l'enseignement à tirer d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 novembre 2010 (CA Aix-en-Provence, 10 novembre 2010, n° 10/10213 N° Lexbase : A5293GKA). En l'espèce, un avocat avait été mandaté par un club de rugby aux fins de rechercher des joueurs. Plusieurs conventions avaient été signées par lesquelles l'avocat agissait en qualité d'agent sportif et était rémunéré par le club dès l'engagement d'un nouveau joueur. Une difficulté étant apparue quant au paiement des sommes qui lui étaient dues, l'avocat avait alors saisi le Bâtonnier de Grasse, qui a fixé à la somme de 60 996 euros TTC le montant des honoraires dus à l'avocat. Le club de rugby contestant la décision du Bâtonnier, il interjette appel. Dans son ordonnance du 10 novembre 2010, le Premier président énonce que le juge de l'honoraire n'est pas compétent pour trancher le litige portant sur la rémunération d'un avocat qui a agi en qualité d'agent sportif. Les sommes facturées à ce titre ne sont pas des honoraires au sens de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 . De plus, le Premier président ajoute que, dans le cas où les commissions en cause devraient être regardées comme des honoraires, elle devraient être considérées comme illicites. En effet, les conventions signées entre les parties prévoyaient le versement à l'avocat d'une somme forfaitaire 5 000 euros par joueur engagé par le club. Or, le juge de l'honoraire estime que ce type de rémunération est contraire aux dispositions de l'article 10, dernier alinéa, de la loi de 1971 qui prohibe la pratique de l'honoraire de résultat.

newsid:406946

Responsabilité médicale

[Brèves] Défectuosité d'un vaccin : la Cour de cassation précise la notion de présomptions graves, précises et concordantes

Réf. : Cass. civ. 1, 25 novembre 2010, n° 09-16.556, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3357GLW)

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N7004BQH

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Le 04 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 25 novembre 2010 et destiné à une publication maximale, la première chambre civile de la Cour de cassation revient sur la notion de présomptions graves, précises et concordantes afin de voir si un lien de causalité peut être retenu, ou non, entre le développement d'une sclérose en plaques et une vaccination contre l'hépatite B (Cass. civ. 1, 25 novembre 2010, n° 09-16.556, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3357GLW ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E0128ER8). En l'espèce, Mme X, qui avait été vaccinée contre l'hépatite B, les 29 juin 1994, 13 janvier et 12 juin 1995, avec le vaccin Genhévac B fabriqué par la société Pasteur vaccins, devenue Sanofi Pasteur MSD, a présenté, quinze jours après la dernière injection, des symptômes qui ont ultérieurement abouti, en juillet 1996, au diagnostic de la sclérose en plaques. Elle a assigné, après expertise judiciaire, la société Sanofi Pasteur MSD pour obtenir réparation de son préjudice. Par un arrêt du 19 juin 2009, la cour d'appel l'a déboutée de ses demandes, les magistrats parisiens ayant considéré qu'en l'absence de preuves scientifiques établissant un lien entre les vaccins et la sclérose en plaque, aucun risque avéré n'existait, ce qui exonérait le fabricant de toute responsabilité s'il ne signale pas ces risques (CA Paris, 19 juin 2009, n° 06/13741 N° Lexbase : A5486EIZ et lire N° Lexbase : N0028BLM). Saisie d'un pourvoi la Haute juridiction va approuver la solution retenue par les juges du fond : "ayant apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé souverainement qu'en l'absence de consensus scientifique en faveur d'un lien de causalité entre la vaccination et les affections démyélinisantes, le fait que Mme X ne présentait aucun antécédent personnel ou familial et le fait que les premiers symptômes étaient apparus quinze jours après la dernière injection ne constituaient pas des présomptions graves, précises et concordantes en sorte que n'était pas établie une corrélation entre l'affection de Mme X et la vaccination".

newsid:407004

Sécurité sociale

[Brèves] Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 : adoption définitive du Parlement

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N7000BQC

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Le 04 Janvier 2011

Après le vote, la veille, de l'Assemblée nationale, le Sénat a entériné le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, le 25 novembre 2010. Il est à noter, fait extrêmement rare, que ce texte n'a pas reçu l'assentiment du centriste Jean Arthuis, président de la commission des finances et de l'UMP, Jean-Pierre Fourcade, ancien ministre du Budget. Le PLFSS 2011 prévoit un déficit de 22,4 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de base. Il propose 4,5 milliards d'euros de recettes nouvelles et un plan d'économie de 2,4 milliards avec, notamment, une baisse du taux de remboursement de certains médicaments et un effort des professionnels de la santé et de l'industrie pharmaceutique. Les retraites chapeaux dont la valeur est supérieure à 400 euros par mois seront soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire, fixée à 14 % pour les rentes dont la valeur est supérieure à 600 euros par mois et 7 % pour celles comprises entre 400 et 600 euros par mois. La taxation des actions gratuites distribuées aux salariés et aux dirigeants dans les entreprises, lorsqu'elles dépassent la somme de 17 676 euros, est alignée sur le régime des stock-options "au-delà duquel les taux majorés applicables aux stock-options deviennent également applicables aux attributions gratuites d'actions". L'expérimentation des maisons de naissance, dispositif controversé, dont le but est "de donner aux femmes qui désirent accoucher dans des conditions moins médicalisées tout en leur garantissant un cadre véritablement sécurisé", a été réintroduit dans le texte élaboré par la Commission mixte paritaire.

newsid:407000

Communautaire

[Brèves] La hausse des salaires des fonctionnaires européens ne sera finalement pas limitée

Réf. : CJUE, 24 novembre 2010, aff. C-40/10 (N° Lexbase : A8558GK8)

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N6997BQ9

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Le 04 Janvier 2011

La CJUE annule les dispositions du Règlement (CE) n° 1296/2009 du Conseil du 23 décembre 2009, concernant l'adaptation des rémunérations des fonctionnaires de l'Union européenne à partir de juillet 2009 (N° Lexbase : L1530IGR), dans un arrêt rendu le 24 novembre 2010 (CJUE, 24 novembre 2010, aff. C-40/10 N° Lexbase : A8558GK8). Conformément au Règlement (CE) n° 259/68 du Conseil du 29 février 1968 (N° Lexbase : L0220AW3), le Conseil doit décider avant la fin de chaque année de l'adaptation des rémunérations des fonctionnaires de l'Union, avec effet au 1er juillet de l'année en cours. En novembre 2009, la Commission a proposé une augmentation des rémunérations de 3,7 % mais, le 23 décembre suivant, le Conseil a considéré que la proposition d'adaptation des rémunérations de la Commission devrait être modifiée pour tenir compte de la crise économique et financière, et a fixé les nouveaux montants des rémunérations sur la base d'un taux d'adaptation de 1,85 %. La Cour de Strasbourg rappelle que le statut des fonctionnaires édicté par le Règlement (CE) n° 1296/2009 comporte, pour une durée de huit ans, une annexe XI dont l'article 3 édicte de manière exhaustive les critères régissant l'adaptation annuelle du niveau des rémunérations. Or, par l'adoption de cette annexe, le Conseil a pris la décision autonome de se lier, pour la durée de la validité de ladite annexe, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation découlant de l'article 65 du statut des fonctionnaires, à respecter les critères déterminés de manière exhaustive à l'article 3 de ladite annexe. Si celle-ci comprend une clause spécifique qui donne la possibilité de tenir compte d'une crise économique grave pour décider une exception à la règle mathématique de calcul édictée à partir de l'évolution des salaires des fonctionnaires nationaux d'un échantillon de 8 pays européens représentant 76 % du PIB de l'UE, la Cour a estimé qu'il appartenait à la Commission de faire une proposition préalable pour pouvoir activer cette clause de crise, ce qu'elle n'avait pas fait en l'espèce. Cette décision intervient en plein débat sur le budget 2011 de l'Union et en période de fortes restrictions budgétaires.

newsid:406997

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