En application de l'article L. 211-9 du Code des assurances (
N° Lexbase : L6229DIK), dans sa rédaction alors applicable, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu, dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident, de présenter une offre d'indemnité à la victime qui subit une atteinte à sa personne. En application de l'article L. 211-13 du même code (
N° Lexbase : L0274AAE), lorsque l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Il résulte, enfin, du décret n° 601089 du 6 octobre 1960 modifié (
N° Lexbase : L5775G9R) que, lorsque la décision d'attribution de la rente est définitive l'organisme de Sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages échus, de sorte que la condition du versement effectif et préalable de la prestation prévue par l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (
N° Lexbase : L7887AG9) est remplie. Tels sont les principes rappelés par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 novembre 2010 (Cass. civ. 2, 18 novembre 2010, n° 09-69.826, FS-P+B
N° Lexbase : A5888GKB).
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