L'employeur ne peut obtenir le remboursement des sommes versées au titre de la compensation financière d'une clause de non-concurrence nulle. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 17 novembre 2010 (Cass. soc., 17 novembre 2010, n° 09-42.389, FS-P+B
N° Lexbase : A5841GKK).
M. X, engagé en 1980 par la société Y, à laquelle ont succédé la société Z, puis la société W et occupant en dernier lieu les fonctions de chef d'exploitation, a été licencié le 1er juillet 2005. Son contrat de travail prévoyait une obligation de non-concurrence au cours de la collaboration et un an après la rupture, moyennant le versement d'une prime mensuelle pendant la durée du contrat. M. X a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur a alors formé une demande reconventionnelle de remboursement des sommes versées au titre de la clause de non-concurrence. La cour d'appel de Colmar lui a donné raison dans un arrêt rendu le 26 mars 2009, estimant que, la clause étant nulle dès lors qu'elle prévoyait le versement d'une indemnité avant la rupture du contrat, ce versement était dénué de cause. Pour la Chambre sociale, "
en statuant ainsi, alors que l'employeur ne pouvait obtenir la restitution des sommes versées au titre d'une clause nulle et qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait respecté la clause pendant plusieurs mois après la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés" (sur les conditions de validité de la clause de non-concurrence, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8703ES7).
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