Avocat agent sportif : les sommes perçues ne sont pas des honoraires. Tel est l'enseignement à tirer d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 novembre 2010 (CA Aix-en-Provence, 10 novembre 2010, n° 10/10213
N° Lexbase : A5293GKA). En l'espèce, un avocat avait été mandaté par un club de rugby aux fins de rechercher des joueurs. Plusieurs conventions avaient été signées par lesquelles l'avocat agissait en qualité d'agent sportif et était rémunéré par le club dès l'engagement d'un nouveau joueur. Une difficulté étant apparue quant au paiement des sommes qui lui étaient dues, l'avocat avait alors saisi le Bâtonnier de Grasse, qui a fixé à la somme de 60 996 euros TTC le montant des honoraires dus à l'avocat. Le club de rugby contestant la décision du Bâtonnier, il interjette appel. Dans son ordonnance du 10 novembre 2010, le Premier président énonce que le juge de l'honoraire n'est pas compétent pour trancher le litige portant sur la rémunération d'un avocat qui a agi en qualité d'agent sportif. Les sommes facturées à ce titre ne sont pas des honoraires au sens de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 . De plus, le Premier président ajoute que, dans le cas où les commissions en cause devraient être regardées comme des honoraires, elle devraient être considérées comme illicites. En effet, les conventions signées entre les parties prévoyaient le versement à l'avocat d'une somme forfaitaire 5 000 euros par joueur engagé par le club. Or, le juge de l'honoraire estime que ce type de rémunération est contraire aux dispositions de l'article 10, dernier alinéa, de la loi de 1971 qui prohibe la pratique de l'honoraire de résultat.
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