L'article L. 622-32, I, 2° du Code de commerce (
N° Lexbase : L7027AI4), dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises (
N° Lexbase : L5150HGT), dispose que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte d'un droit attaché à la personne du créancier. Tel n'est pas le cas de la créance de remboursement d'un prêt, fût-il assorti du privilège de prêteur de deniers. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 16 novembre 2010 (Cass. com., 16 novembre 2010, n° 09-71.160, F-P+B
N° Lexbase : A5908GKZ ; pour un arrêt énonçant déjà que la créance de remboursement des prêts ne résulte pas de droits attachés à la personne du créancier, cf. Cass. com., 29 mai 2001, n° 98-18.918, publié
N° Lexbase : A5495ATP). En l'espèce, un établissement de crédit, ayant consenti un prêt assorti du privilège de prêteur de deniers, a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire du débiteur. La procédure ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 9 juin 2005, l'établissement de crédit a fait délivrer ultérieurement au débiteur un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers. La cour d'appel de Versailles a décidé que le créancier ne bénéficiait pas du droit de reprise individuelle des poursuites contre le débiteur et a, en conséquence, mis à néant la contrainte. C'est dans ces conditions que l'établissement de crédit a formé un pourvoi en cassation. La Cour régulatrice, énonçant le principe précité, rejette le pourvoi considérant que la créance invoquée par celui-ci ne peut lui ouvrir droit à la reprise des poursuites individuelles contre le débiteur .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable