Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 novembre 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 10 novembre 2010, n° 333500, mentionné dans les tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8929GGS). Est ici demandée l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2009 (
N° Lexbase : L3359INQ) par lequel le ministre de la Santé et des Sports a accordé la délégation prévue à l'article L. 131-14 du Code du sport (
N° Lexbase : L6336HNY) à la Fédération française de sports de contacts et disciplines assimilées pour plusieurs disciplines sportives. La Haute juridiction rappelle qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 131-25 du Code du sport (
N° Lexbase : L8103HZ7) pris en application de l'article L. 131-14, "
l'arrêté du ministre chargé des Sports accordant la délégation est pris après avis du Comité national olympique et sportif français et publié au Journal officiel de la République française". Ces dispositions n'imposent la consultation du CNOSF que pour les décisions d'octroi d'une délégation, et non pour celles par lesquelles le ministre chargé des Sports oppose une décision de refus à une demande de délégation présentée par une fédération sportive. Par suite, le CNOSF a pu régulièrement donner son avis, lors des réunions des 8 et 21 octobre 2009, sur la demande de délégation de la Fédération française de sports de contacts, qui lui avait été soumise pour avis le 22 septembre 2008 par le ministre chargé des Sports, sans qu'il ait à se prononcer sur les demandes de délégation formulées par d'autres fédérations, auxquelles le ministre n'entendait pas donner suite. Par suite, le moyen tiré de ce que le CNOSF n'aurait pas été régulièrement consulté en méconnaissance des dispositions des articles L. 131-14 et R. 131-25 du Code du sport ne peut qu'être écarté.
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