Le Quotidien du 19 novembre 2010 : Consommation

[Brèves] Pratiques commerciales déloyales : sur la vente liée d'un ordinateur et de logiciels préinstallés

Réf. : Cass. civ. 1, 15 novembre 2010, n° 09-11.161, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0230GHY)

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le 04 Janvier 2011

Par arrêt du 23 avril 2009 (CJCE, 23 avril 2009, aff. jointes C-261/07 et C-299/07 N° Lexbase : A5552EGQ ; lire les obs. de M. Depincé N° Lexbase : N6475BKZ), rendu sur renvoi préjudiciel, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que la Directive 2005/29/CE du 11mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis à vis des consommateurs (N° Lexbase : L5072G9Q), doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale qui, sauf certaines exceptions et sans tenir compte des circonstances spécifiques du cas d'espèce, interdit toute offre conjointe faite par un vendeur à un consommateur, de sorte que l'article L. 122-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L4856IEL), qui interdit de telles offres conjointes sans tenir compte des circonstances spécifiques, doit être appliqué dans le respect des critères énoncés par la Directive. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 novembre 2010 (Cass. civ. 1, 15 novembre 2010, n° 09-11.161, FS-P+B+I N° Lexbase : A0230GHY). En l'espèce, un consommateur ayant acheté un ordinateur portable équipé de logiciels préinstallés, faisant valoir que le contrat de licence d'utilisateur final ne permettait que le remboursement intégral de l'ordinateur équipé des logiciels qu'il ne souhaitait pas conserver, a fait assigner la société venderesse du matériel en paiement du remboursement du prix des logiciels. Le juge de proximité l'a débouté de sa demande, au motif que l'accord des parties s'est fait sur un type d'ordinateur complet et prêt à l'emploi et que le consommateur avait, l'acquisition effectuée, la possibilité de se faire rembourser les marchandises dans leur globalité. Mais, au regard du principe rappelé ci-dessus, la Cour régulatrice censure la décision du juge du fond. Elle retient, en effet, qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la pratique commerciale dénoncée entrait dans les prévisions des dispositions de la Directive relative aux pratiques commerciales déloyales, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision.

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