Aux termes de deux arrêts rendus le 10 novembre 2010, le Conseil d'Etat retient qu'il résulte de la combinaison des articles L. 169 (
N° Lexbase : L5717IMP), L. 189 (
N° Lexbase : L8757G8T) et L. 53 (
N° Lexbase : L6795HWL) du LPF que la notification régulièrement faite à une société, dont les associés sont, en application de l'article 8 du CGI (
N° Lexbase : L2311IB9), personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, des redressements apportés à ses résultats déclarés interrompt la prescription à l'égard non seulement des associés personnes physiques de la société redressée, mais également, quand les associés de celle-ci comporteraient des personnes morales elles-mêmes soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, à l'égard des associés personnes physiques de ces dernières sociétés (CE 3° et 8° s-s-r., 10 novembre 2010, deux arrêts, n° 315711, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8899GGP et n° 315712
N° Lexbase : A8900GGQ). Dès lors, en jugeant, après avoir relevé qu'une SNC s'était vu notifier le 2 décembre 1998, soit avant l'expiration du droit de reprise de l'administration, les redressements résultant du rejet par l'administration de la déduction pratiquée par cette société au 31 décembre 1995 au titre des dispositions alors en vigueur de l'article 238 bis HA du CGI (
N° Lexbase : L4829HLG), que cette notification avait régulièrement interrompu la prescription à l'égard tant de la société actionnaire sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article L. 53 du LPF, lesquelles ont pour seul objet de préciser que la procédure de vérification des déclarations déposées par une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes est suivie entre celle-ci et l'administration des impôts et n'excluent pas l'hypothèse d'une société dont les associés seraient des personnes morales soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, la cour n'a commis aucune erreur de droit (CAA Nancy, 1ère ch., 7 février 2008, n° 06NC00850
N° Lexbase : A9731D48). Par ailleurs, le Haut conseil rappelle que les dispositions de l'article L. 48 du LPF (
N° Lexbase : L8742G8B) ne font pas obstacle à ce que l'administration notifie personnellement aux associés personnes physiques d'une société, à laquelle s'applique le régime fiscal des sociétés de personnes, les conséquences des redressements notifiés à cette société après expiration du délai de reprise dès lors que la prescription a été interrompue à leur égard par la notification de redressements adressée dans le délai de reprise à cette société .
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