Le Quotidien du 4 novembre 2010 : Droit des étrangers

[Brèves] Création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel en matière d'immigration

Réf. : Décret n° 2010-1274 du 25 octobre 2010, portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé PARAFE (N° Lexbase : L2741INT)

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le 04 Janvier 2011

Le décret n° 2010-1274 du 25 octobre 2010, portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé PARAFE (N° Lexbase : L2741INT), a été publié au Journal officiel du 27 octobre 2010. Il autorise le ministre de l'Intérieur et le ministre chargé de l'Immigration à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé PARAFE (pour "passage rapide aux frontières extérieures") et destiné, pour les voyageurs aériens, maritimes et ferroviaires volontairement inscrits, à améliorer et à faciliter les contrôles de police aux frontières extérieures. Peuvent, ainsi, être inscrites au programme PARAFE les personnes majeures, citoyens de l'Union européenne ou ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que leurs conjoints ressortissants d'un pays tiers. L'inscription et le maintien au programme PARAFE nécessitent la détention d'un passeport en cours de validité. Par ailleurs, un arrêté du même jour (N° Lexbase : L2747IN3) fixe la liste des titres et documents permettant aux personnes de s'inscrire et de bénéficier des modalités de contrôle prévues par ce programme. Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les minuties des empreintes digitales de huit doigts posés à plat de la personne inscrite au programme et les données relatives au passager et à l'inscription du passager dans le traitement automatisé. Les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur inscription. Toutefois, les données des personnes qui renoncent au programme sont effacées sans délai. Peuvent seuls avoir accès aux données contenues dans le traitement, les agents de la police aux frontières et des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service, pour les besoins des contrôles dont ils sont chargés dans les aéroports, ports maritimes et gares ferroviaires concernés. Pour l'accomplissement de leur mission, les agents ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire ou d'agent des douanes chargé du contrôle aux frontières ont accès aux informations résultant de cette consultation. Enfin, dans les départements d'outre-mer, la consultation est limitée au fichier des personnes recherchées.

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