Le Quotidien du 4 novembre 2010 : Affaires

[Brèves] Notion de détention directe ou indirecte du contrôle d'un organisateur de jeux ou de paris en ligne

Réf. : Décret n° 2010-1289 du 27 octobre 2010 (N° Lexbase : L2722IN7)

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le 04 Janvier 2011

L'article 32, IV, de la loi du 12 mai 2010 (loi n° 2010-476, relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne N° Lexbase : L0282IKN) interdit à tout opérateur de jeux en ligne titulaire de l'agrément de détenir le contrôle, au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce (N° Lexbase : L6319AIU), directement ou indirectement, d'un organisateur ou d'une partie prenante à une compétition ou manifestation sportive sur laquelle il organise des paris. De même, ce texte interdit à tout organisateur et à toute partie prenante à une compétition ou manifestation sportive de détenir le contrôle, au sens du même article L. 233-16, directement ou indirectement, d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne proposant des paris sur les événements qu'il organise ou auxquels il participe. Un décret devant préciser les conditions de détention indirecte, c'est chose faite avec la publication dudit texte au Journal officiel du 29 octobre 2010 (décret n° 2010-1289 du 27 octobre 2010 N° Lexbase : L2722IN7). Ainsi, aux termes de ce décret, sont considérés comme organisateurs de compétition ou de manifestation sportive :
- les fédérations sportives ;
- les organisateurs des manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-2 du Code du sport (N° Lexbase : L6494HNT) ;
- et les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5 du Code du sport (N° Lexbase : L6497HNX).
Sont considérées, ensuite, comme parties prenantes à une compétition ou manifestation sportive :
- les sociétés sportives et les associations sportives, qui participent aux manifestations ou compétitions organisées par les organisateurs de compétition ou de manifestation sportive ;
- et les personnes morales qui effectuent à la demande des organisateurs des prestations de service afin d'assurer l'organisation sportive matérielle d'une manifestation sportive.
Est considéré comme détenant indirectement le contrôle d'un organisateur de compétition ou de manifestation sportive ou des parties prenantes :
- tout opérateur de paris lui-même contrôlé par une personne exerçant le contrôle, directement ou indirectement, sur l'une de ces personnes ;
- et tout opérateur de paris qui contrôle une personne contrôlant elle-même, directement ou indirectement l'une de ces personnes.
Enfin, est considéré comme détenant indirectement le contrôle d'un opérateur de paris :
- tout organisateur de compétition ou de manifestation sportive ou toute partie prenante elle-même contrôlée par une personne exerçant le contrôle, directement ou indirectement, sur un opérateur de paris ;
- tout organisateur de compétition ou de manifestation sportive ou toute partie prenante qui contrôle une personne contrôlant elle-même, directement ou indirectement, un opérateur de paris.

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