L'article L. 225-96 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6103ICZ), qui habilite l'assemblée générale extraordinaire à modifier les statuts en toutes leurs dispositions, n'impose pas que cette assemblée statue sur rapport du conseil d'administration. Par ailleurs, une décision sociale de nature à priver les associés de leur intérêt à participer à la société ne constitue pas, en elle-même, une augmentation de leurs engagements nécessitant un consentement unanime. Telles sont les deux solutions énoncées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 octobre 2010 et publié sur son site internet (Cass. com., 26 octobre 2010, n° 09-71.404, FS-P+B+I
N° Lexbase : A6144GCK). En l'espèce, une mutuelle, qui gère des centres d'optique, est actionnaire de la société anonyme, ayant pour objet de promouvoir toute action susceptible d'apporter une amélioration à l'activité, notamment, des centres d'optique mutualistes et coopératifs et de réduire au bénéfice de ses membres le prix de revient des articles acquis par eux. La SA a informé ses adhérents qu'une de ses filiales, chargée du référencement des fournisseurs et de la mise en oeuvre d'un contrat d'enseigne, exercerait désormais l'ensemble des compétences liées à l'optique en ce qui concerne l'animation du réseau et la politique d'achat. Les actionnaires et adhérents de la SA, réunis en assemblée générale mixte le 28 novembre 2007 ont, en dépit du vote négatif de la mutuelle, adopté deux résolutions relatives à la modification des statuts et du règlement intérieur. La mutuelle ayant refusé de souscrire le contrat d'enseigne, la SA a informé les fournisseurs qu'elle ne pouvait pas bénéficier des conditions commerciales faites à ses adhérents ; la mutuelle a alors fait assigner la SA et sa filiale et a demandé, notamment, l'annulation des résolutions adoptées par l'assemblée générale. La cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 24 septembre 2009, n° 09/10508
N° Lexbase : A6901EL8) n'ayant pas donné gain de cause à la mutuelle, la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, énonce les principes précités et le rejette. C'est la première fois, à notre connaissance, que les juges du Quai de l'Horloge répondent à la question de savoir si le vote en AGE d'une modification des statuts doit s'effectuer sur rapport préalable du conseil d'administration. Car, si les textes sont explicites pour les AGO ou certaines AGE, pour lesquelles le rapport du conseil est une condition de la validité de l'assemblée, rien de tel n'est prévu par l'article L. 225-96 du Code de commerce. Raisonnement
a contrario ou par analogie, lettre du texte ou esprit de la loi, la Cour a tranché : pas d'analogie et la lettre, rien que la lettre (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5397ADA) ! S'agissant du second principe, la Cour confirme ici une position ancienne (cf. Cass. civ., 9 février 1937
N° Lexbase : A5576AU3 ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E7112ADR).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable