Une collectivité territoriale est tenue régulariser le recrutement de l'agent dont le contrat a été suspendu dans l'attente du jugement au fond. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 27 octobre 2010 (CE 3° et 8° s-s-r., 27 octobre 2010, n° 321469, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A1094GDU). L'arrêt attaqué (CAA Bordeaux, 1ère ch., 8 juillet 2008, n° 07BX02558
N° Lexbase : A3432EAD) a réformé le jugement ayant condamné une région à verser à M. X une indemnité correspondant à la perte de revenus qu'il avait subie du fait de l'annulation, après suspension, de son contrat d'agent public territorial au motif que celui-ci avait été conclu en méconnaissance de la procédure de publicité prévue à l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (
N° Lexbase : L6951AHW) (voir CAA Marseille, 2ème ch., 20 mars 2007, 03MA01723
N° Lexbase : A0563D3A). Le Conseil énonce que, lorsque le juge des référés a prononcé, en application de l'article L. 4142-1 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L9526AA3), la suspension du contrat de l'agent d'une collectivité territoriale, cette collectivité est tenue, dans l'attente du jugement au fond, de respecter la force obligatoire qui s'attache aux décisions rendues par le juge des référés et de ne pas poursuivre l'exécution du contrat. Elle doit, également, par des mesures qui ne présentent pas de caractère irréversible, rechercher les moyens de régulariser le recrutement de l'agent pour tenir compte des droits que le contrat a créés à son profit, sauf si ce dernier présente un caractère fictif ou frauduleux. A cette fin, il lui appartient de régulariser le vice dont le contrat initial est susceptible d'être entaché ou, si le contrat ne peut être régularisé, de proposer à l'agent, à titre provisoire dans l'attente du jugement au fond et dans la limite des droits résultant du contrat initial, un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d'un tel emploi, et si l'intéressé le demande, tout autre emploi. En se bornant à relever que la suspension du contrat de M. X, à laquelle a procédé la région en application de la décision du juge des référés, était la conséquence de l'absence de droit de l'intéressé à occuper l'emploi sur lequel il avait été recruté irrégulièrement, pour en déduire que la perte de rémunération qui résultait de cette suspension ne constituait pas un préjudice indemnisable, sans examiner si la région Guadeloupe avait recherché les moyens de régulariser le recrutement de l'intéressé dans l'attente du jugement au fond, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
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