Le recours subrogatoire du fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) ne peut s'exercer que devant les juridictions de jugement. Telle est la précision fournie par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 octobre 2010 (Cass. crim., 5 octobre 2010, n° 09-82.862, FS-P+B
N° Lexbase : A4400GCX). En l'espèce, treize personnes occupant un immeuble appartenant à la ville de Paris, dont les enfants présentaient des taux de plombémie élevés, ainsi que trois associations ont porté plainte et se sont constituées partie civile devant le doyen des juges d'instruction des chefs d'omission de porter secours et de blessures involontaires. L'information ayant été clôturée par une ordonnance de non-lieu, quinze de ces parties civiles ont relevé appel de cette décision puis se sont désistées de leur voie de recours. Entre temps, le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) est intervenu devant la chambre de l'instruction pour se constituer partie civile sur le fondement de l'article 706-11 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9596IAN). Pour déclarer irrecevable cette constitution de partie civile, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a retenu, notamment, que la constitution de partie civile du FGTI avait uniquement pour objet d'obtenir des personnes responsables le remboursement de l'indemnité ou de la provision qu'il avait versée, dans la limite du montant des réparations mises à leur charge. Cette solution est approuvée par la Chambre criminelle. En effet, selon la Cour, le recours subrogatoire du FGTI ne peut s'exercer que devant les juridictions de jugement.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable