Le Quotidien du 3 novembre 2010 : Temps de travail

[Brèves] La Directive 93/104/CE, relative à l'aménagement du temps de travail, ne peut être interprétée comme autorisant ou interdisant l'application de conventions collectives

Réf. : CJUE, 21 octobre 2010, aff. C-227/09 (N° Lexbase : A2201GCI)

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[Brèves] La Directive 93/104/CE, relative à l'aménagement du temps de travail, ne peut être interprétée comme autorisant ou interdisant l'application de conventions collectives. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3234589-brevesladirective93104cerelativealamenagementdutempsdetravailnepeutetreinterpreteecom
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le 04 Janvier 2011

Les dérogations facultatives prévues à l'article 17 de la Directive 93/104/CE (N° Lexbase : L7793AU8), concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ne sauraient être interprétées comme permettant ou interdisant d'appliquer des conventions collectives, l'application de ces dernières dépendant du droit interne.
Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt rendu le 21 octobre 2010 (CJUE, 21 octobre 2010, aff. C-227/09 N° Lexbase : A2201GCI). Dans cette affaire, la Cour de justice de l'Union européenne avait été saisie d'une question préjudicielle portant, notamment, sur l'interprétation de l'article 17 de la Directive 93/104/CE du Conseil. En effet, en vertu de l'article 5 de la Directive précitée, les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d'une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos journalier prévues à l'article 3. Cependant, compte tenu des particularités de certaines activités et sous réserve que certaines conditions soient remplies, l'article 17 de la Directive 93/104/CE énonce une série de dérogations. En l'espèce, les demandeurs au principal étaient des agents de la police municipale de Turin, employés suivant un horaire de 35 heures hebdomadaires. Ils étaient affectés à des services organisés par roulement prévoyant que, une fois toutes les cinq semaines, ils devaient travailler pendant sept jours consécutifs, suivis d'une période de renvoi, d'une période de repos compensateur aboutissant de la sorte à ce que la période de repos soit non pas supprimée, mais simplement différée. Ce système de travail résultait d'un accord syndical. Les demandeurs au principal ont alors saisi le "Tribunale ordinario di Torino" afin d'être indemnisés du préjudice subi. La cour italienne a décidé de surseoir à statuer et a posé à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle de savoir si l'article 17 de la Directive 93/104/CE devait être interprété en ce sens qu'il autorisait de manière autonome et indépendante l'intervention des partenaires sociaux et l'introduction par ceux-ci de règles dérogatoires sans de repos hebdomadaire. Pour la Cour de justice de l'Union européenne, le fait qu'une profession ne soit pas énumérée par l'article 17 de la Directive 93/104/CE n'empêche pas qu'elle puisse relever de la dérogation prévue, et cet article ne saurait être interprété comme permettant ou interdisant d'appliquer des conventions collectives telles que celle en cause au principal (sur la durée maximale hebdomadaire de travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0334ETK).

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