Le Conseil d'Etat précise les conditions d'appréciation de l'opportunité de l'ouverture d'un site médical de radiologie dans un arrêt rendu le 7 juillet 2010 (CE 4° et 5° s-s-r., 7 juillet 2010, n° 323995, Société d'imagerie médicale du littoral, mentionné dans les tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A2712E8X). Le conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté une demande d'abrogation de la décision du 31 janvier 2006 par laquelle le conseil départemental de l'Ordre des médecins du Pas-de-Calais a autorisé une SCP à ouvrir un troisième site dans une commune pour y exercer la radiologie. Le Conseil rappelle qu'une décision de refus d'abroger une autorisation, prise par le conseil national de l'Ordre sur recours d'un tiers porté devant lui sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 4127-85 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L1274HBS), ne saurait, au regard de l'application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public (
N° Lexbase : L8803AG7), être assimilée au refus d'un avantage dont l'attribution constituerait un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, et ne relève pas non plus d'une autre catégorie d'actes énumérés par ce dernier article. Dès lors, la décision de rejet n'avait pas à être motivée. En outre, pour refuser d'abroger la décision du 31 janvier 2006, le conseil national de l'Ordre s'est fondé sur la circonstance que les conditions tenant aux besoins de la population du bassin de vie dit "du Littoral" en matière de radiologie, telles qu'elles avaient été appréciées à la date à laquelle cette autorisation a été accordée, étaient toujours réunies. En outre, de nouveaux besoins de la population de ce bassin ont été reconnus en 2008, ce dont témoigne notamment la délivrance à la clinique d'une autorisation d'exploitation d'un
scanner. En se fondant sur ces motifs, le conseil national de l'Ordre n'a donc entaché sa décision, ni d'une erreur de droit, ni d'une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce.
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