Le Quotidien du 3 septembre 2010 : Santé

[Brèves] Publication d'un décret relatif aux conditions d'autorisation des programmes d'éducation thérapeutique du patient

Réf. : Décret n° 2010-904 du 2 août 2010, relatif aux conditions d'autorisation des programmes d'éducation thérapeutique du patient (N° Lexbase : L9433IMC)

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le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-904 du 2 août 2010 (N° Lexbase : L9433IMC), publié au Journal officiel du 4 août 2010, précise les conditions d'autorisation des programmes d'éducation thérapeutique du patient par les agences régionales de santé (ARS). Pour mémoire, l'article 84 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (N° Lexbase : L5035IE9) (dite loi "HPST") a inséré dans le Code de la santé publique des dispositions définissant l'éducation thérapeutique du patient (ETP) et les conditions de sa mise en oeuvre. Ainsi, selon le nouvel article L. 1161-1 du Code de santé publique (N° Lexbase : L5343IEM), l'éducation thérapeutique s'inscrit dans le parcours de soins du patient. Elle a pour objectif de rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion aux traitements prescrits et en améliorant sa qualité de vie. Elle n'est pas opposable au malade et ne peut conditionner le taux de remboursement de ses actes et des médicaments afférents à sa maladie. Pour autant, les textes étaient très attendus par les professionnels de santé soucieux de connaître les modalités opérationnelles de l'ETP (programmes d'éducation thérapeutique proprement dits, actions d'accompagnement et programmes d'apprentissage). Le décret n° 2010-904 du 2 août 2010 précise donc les conditions d'autorisation de ces programmes :
- ceux-ci doivent être mis en oeuvre par une équipe pluridisciplinaire comprenant au moins un médecin et respecter les compétences requises pour exercer cette activité ;
- la demande d'autorisation d'un programme d'éducation thérapeutique du patient, mentionnée à l'article L. 1161-2 du même code (N° Lexbase : L5270IEW), est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au directeur général de l'ARS dans le ressort territorial de laquelle le programme d'éducation thérapeutique est destiné à être mis en oeuvre ;
- lorsque le programme relève de la compétence territoriale de plusieurs ARS, la demande est transmise au directeur général de l'une d'entre elles ;
- le directeur général de l'ARS se prononce dans un délai de deux mois à compter de la présentation d'une demande complète, l'autorisation étant réputée acquise au terme de ce délai ;
- et l'autorisation est valable pour une durée de quatre ans. Elle peut être renouvelée par le directeur général de l'ARS, pour une durée identique, sur demande du titulaire de l'autorisation adressée, au plus tard, quatre mois avant sa date d'expiration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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