Le paragraphe 2 sous b) de l'article 17 de la 6ème Directive-TVA (
N° Lexbase : L9279AU9) permet-il à un Etat membre de subordonner le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation, compte tenu notamment des risques de fraude, au paiement effectif de cette taxe par le redevable, lorsque le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et le titulaire du droit à déduction correspondant sont, comme en France, la même personne ? C'est à cette question que la Cour de justice des Communautés européennes devra prochainement répondre, à titre préjudiciel, sur renvoi du Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 juillet 2010 (CE 9° et 10° s-s-r., 30 juillet 2010, n° 293478, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9254E7U). Dans cette affaire, une société s'était vue assujettir par l'administration des douanes à des droits de douane et à des droits anti-
dumping pour avoir importé des bicyclettes qu'elle avait déclarées comme provenant du Viet-Nam alors qu'elles avaient en réalité été fabriquées en Chine, lesquels droits avaient eux-mêmes été assujettis à la TVA à l'importation. La créance de l'administration fiscale correspondant à la TVA avait été déclarée forclose par le juge, au motif qu'elle n'avait pas été déclarée à titre définitif dans les douze mois de la publication du redressement judiciaire de la société. Cette dernière a alors formé une demande de remboursement du crédit de TVA déductible dont elle s'estimait titulaire à raison du rehaussement de TVA à l'importation opéré par l'administration des douanes. Cette demande a été rejetée par l'administration fiscale au motif que le caractère déductible de la TVA à l'importation était subordonné à son paiement préalable par le redevable. Pour contester cette décision, la société soutient que l'administration ne pouvait subordonner l'exercice de son droit à déduction de la TVA à l'importation dont elle était redevable au paiement de cette taxe et fait valoir que les dispositions du b du 1 du II de l'article 271 du CGI (
N° Lexbase : L0135IK9), en tant qu'elles prévoient que le droit à déduction de la TVA à l'importation est conditionné par sa perception effective par l'administration et non par sa seule exigibilité, est incompatible avec les dispositions du § 2 sous b) de l'article 17 de la 6ème Directive. C'est dans ces conditions que le Conseil d'Etat a décidé de surseoir à statuer et de renvoyer à la CJUE le soin de répondre à la question précitée.
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