La notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au Parquet. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 8 juillet 2010 (Cass. civ. 2, 8 juillet 2010, n° 09-16.070, F-P+B
N° Lexbase : A6795E4G).
Dans cette affaire, Mme X, domiciliée en Algérie, avait sollicité de la CPAM le bénéfice d'une pension de veuve invalide qui lui avait été refusée. Elle avait formé un recours à l'encontre de cette décision. Pour la débouter de sa demande, l'arrêt rendu le 29 avril 2004 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail relevait que les parties avaient reçu communication du rapport du médecin expert, chargé, sur le fondement de l'article R. 143-27 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L7344DK9), d'examiner le dossier médical et avaient conclu en demande et en défense, conformément aux dispositions des articles R. 143-25 (
N° Lexbase : L7351DKH) à R. 143-29 du Code de la Sécurité sociale. L'arrêt relevait, également, que les parties avaient été convoquées le 21 janvier 2004 pour l'audience du 29 avril 2004, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L7346DKB) et 643 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6805H78). L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles 16 (
N° Lexbase : L2222ADN), 670-2 (
N° Lexbase : L6851H7U), 683 (
N° Lexbase : L6866H7G) du Code de procédure civile, dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article R. 143-28 (
N° Lexbase : L7345DKA) et R. 143-29 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L7346DKB). Ainsi, la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au Parquet. Or, il résulte de la procédure que le rapport d'expertise, porté seulement à la connaissance de l'intéressée par voie postale, n'avait pas été régulièrement notifié à Mme X. De même, portée seulement à la connaissance de l'intéressée par voie postale, la convocation à l'audience de Mme X, non comparante, ne lui avait pas été régulièrement notifiée (sur la convocation des parties au tribunal du contentieux de l'incapacité, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9483ADL).
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