Le Quotidien du 20 juillet 2010 : Éducation

[Brèves] Les fichiers "Base élèves 1er degré" et "BNIE" mis en oeuvre par le ministère de l'Education nationale devront faire l'objet de régularisations

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 19 juillet 2010, M. Fristot et Mme Charpy, n° 317182 (N° Lexbase : A7487E43) et n° 334014 (N° Lexbase : A7488E44)

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[Brèves] Les fichiers "Base élèves 1er degré" et "BNIE" mis en oeuvre par le ministère de l'Education nationale devront faire l'objet de régularisations. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233674-bra8veslesfichiersbasea9la8ves1erdegra9etbniemisenoeuvreparleminista8redeleduca
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le 07 Octobre 2010

Les fichiers "Base élèves 1er degré" et "BNIE" mis en oeuvre par le ministère de l'Education nationale devront faire l'objet de régularisations. Telle est la solution de deux arrêts rendus par le Conseil d'Etat le 19 juillet 2010 (CE 9° et 10° s-s-r., 19 juillet 2010, M. Fristot et Mme Charpy, n° 317182 N° Lexbase : A7487E43 et n° 334014 N° Lexbase : A7488E44). En ce qui concerne le fichier "Base élèves 1er degré" (n° 317182), qui a pour but de faciliter la gestion des dossiers administratifs des élèves du premier degré et leur suivi pédagogique, le Conseil d'Etat relève, tout d'abord que, s'il a bien fait l'objet d'une déclaration à la fin de l'année 2004 auprès de la CNIL, ce fichier a commencé à être utilisé sans attendre la délivrance du récépissé de la déclaration, en méconnaissance de l'article 23 de la loi de 1978 (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés N° Lexbase : L8794AGS), qui prévoit que le responsable du traitement ne peut le mettre en oeuvre qu'après réception du récépissé. Le Conseil censure, en outre, la collecte, dans la première version du fichier, des données relatives à l'affectation des élèves en classes d'insertion scolaire (CLIS). Il juge, en effet, que, par leur précision, ces données permettent de connaître la nature de l'affection ou du handicap dont souffrent les élèves concernés et constituent, par conséquent, des données relatives à la santé, dont le traitement aurait dû être précédé d'une autorisation de la CNIL. Il limite, toutefois, l'injonction qu'il prononce à la suppression de la mention exacte de la catégorie de CLIS dans laquelle l'élève est accueilli. Dans la décision relative au fichier "Base nationale des identifiants des élèves" (BNIE) (n° 334014), qui a pour objet de recenser l'ensemble des numéros uniques internes au ministère attribués aux élèves lors de leur première inscription, afin de faciliter la gestion administrative de leur dossier tout au long de leur scolarité, le Conseil censure, outre la mise en oeuvre du fichier avant la délivrance, par la CNIL, du récépissé de la déclaration, comme dans la première décision, la durée de conservation des données pour une de 35 ans, le ministère de l'Education nationale ne justifiant pas qu'une telle durée serait nécessaire au regard des finalités du traitement. Il enjoint à l'administration de fixer, dans un délai de trois mois, une nouvelle durée de conservation, faute de quoi l'ensemble des données contenues dans le fichier devront être supprimées.

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