Une clause attributive de compétence, en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, n'est pas affectée par l'inefficacité de cet acte. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2010 (Cass. civ. 1, 8 juillet 2010, n° 07-17.788, F-P+B+I
N° Lexbase : A1233E4G). En l'espèce, une société, après avoir souscrit une convention de compte auprès d'une banque, l'a fait assigner, ainsi que M. R., qui avait été le préposé de la banque, en responsabilité devant un tribunal de grande instance. Se prévalant d'une clause attributive de compétence au profit des juridictions monégasques, la banque a soulevé l'incompétence du tribunal saisi. Par un arrêt du 24 janvier 2007 (CA Paris, 1ère ch., pôle D, 24 janvier 2007, n° 06/14123
N° Lexbase : A7006DTN), la cour d'appel de Paris a déclaré que le tribunal de grande instance de Paris était incompétent pour connaître des demandes de la société. La société s'est alors pourvue en cassation. La Haute juridiction a relevé que l'exception d'incompétence avait été soulevée avant toute défense au fond et que la convention de compte comportait une clause attributive de compétence au profit des juridictions monégasques. A l'aune du principe susvisé, elle a donc rejeté le pourvoi formé par la société.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable