Le Quotidien du 30 juin 2010 : Internet

[Brèves] Institution de la contravention de "négligence caractérisée"

Réf. : Décret n° 2010-695 du 25 juin 2010, instituant une contravention de négligence caractérisée protégeant la propriété littéraire et artistique sur internet (N° Lexbase : L6317IMW)

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le 07 Octobre 2010

La loi "Hadopi 2" (loi n° 2009-1311 du 28 octobre 2009, relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet N° Lexbase : L8862IEX ; lire N° Lexbase : N1862BMW) a prévu, à l'article L. 335-7-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L8886IET), l'obligation pour la personne titulaire de l'accès à des services de communication au public en ligne de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires. Un décret, publié au Journal officiel du 26 juin 2010, institue la contravention de négligence caractérisée (décret n° 2010-695 du 25 juin 2010, instituant une contravention de négligence caractérisée protégeant la propriété littéraire et artistique sur internet N° Lexbase : L6317IMW). Ce texte introduit dans le Code de la propriété intellectuelle un nouvel article R. 335-5, qui définit la négligence caractérisée comme le fait, sans motif légitime, pour la personne titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne :
- soit de ne pas avoir mis en place un moyen de sécurisation de cet accès ;
- soit d'avoir manqué de diligence dans la mise en oeuvre de ce moyen.
Par ailleurs, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
- le titulaire de l'accès doit s'être vu recommander par la commission de protection des droits, conformément à l'article L. 331-25 (N° Lexbase : L3510IEQ) et dans les formes prévues à cet article, de mettre en oeuvre un moyen de sécurisation de son accès permettant de prévenir le renouvellement d'une utilisation de celui-ci à des fins de reproduction, de représentation ou de mise à disposition ou de communication au public d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des droits ;
- et, dans l'année suivant la présentation de cette recommandation, cet accès doit à nouveau être utilisé aux fins de reproduction, de représentation ou de mise à disposition ou de communication au public d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des droits.
Il s'agit d'une contravention de cinquième classe, les coupables pouvant, en outre, être condamnées à la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne pour une durée maximale d'un mois.

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