Art. L335-7-1, Code de la propriété intellectuelle
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L8886IET
Pour les contraventions de la cinquième classe prévues par le présent code, lorsque le règlement le prévoit, la peine complémentaire définie à l'article L. 335-7 peut être prononcée selon les mêmes modalités, en cas de négligence caractérisée, à l'encontre du titulaire de l'accès à un service de communication au public en ligne auquel la commission de protection des droits, en application de l'article L. 331-25, a préalablement adressé, par voie d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation, une recommandation l'invitant à mettre en œuvre un moyen de sécurisation de son accès à internet.
La négligence caractérisée s'apprécie sur la base des faits commis au plus tard un an après la présentation de la recommandation mentionnée à l'alinéa précédent.
Dans ce cas, la durée maximale de la suspension est d'un mois.
Le fait pour la personne condamnée à la peine complémentaire prévue par le présent article de ne pas respecter l'interdiction de souscrire un autre contrat d'abonnement à un service de communication au public en ligne pendant la durée de la suspension est puni d'une amende d'un montant maximal de 3 750 €.
Cité dans la RUBRIQUE internet - bulletin d'actualités n° 3 / TITRE « Bulletin d'actualités DLA Piper - Département Intellectual Property and Technology (IPT) - Juin - Juillet 2010 » / panorama / bulletin d'actualités «communication, media et technologies» n°2 du 28 janvier 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE internet / TITRE « Institution de la contravention de "négligence caractérisée" » / brèves / le quotidien du 30 juin 2010 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les délits en matière de propriété intellectuelle / TITRE « Les délits en matière de contrefaçon » Abonnés