Selon les articles R. 4614-35 (
N° Lexbase : L8892H99) et L. 2325-44 (
N° Lexbase : L9876H8B) du Code du travail, le temps consacré à la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que celui consacré à la formation économique des membres titulaires du comité d'entreprise est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Dès lors, un salarié participant, sur sa demande, à de telles formations ne peut prétendre à une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il ne les avait pas suivies. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 15 juin 2010 (Cass. soc., 15 juin 2010, n° 09-65.180, FS-P+B
N° Lexbase : A1047E38).
Dans cette affaire, M. X avait été engagé par la Société générale le 25 février 1985 en qualité d'agent d'accueil. Par avenant du 15 décembre 1994, son contrat de travail à temps plein avait été transformé en contrat de travail à temps partiel. L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 décembre 2008 l'ayant débouté de sa demande de rappel d'heures complémentaires résultant de la formation économique prévue au bénéfice des membres titulaires du comité d'entreprise qu'il avait suivie du 23 au 27 octobre 2006, et de la formation prévue au bénéfice des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu'il avait suivie du 20 au 24 mars 2006, il avait formé un pourvoi en cassation, estimant notamment que lorsque le temps consacré à ces formations par un salarié embauché à temps partiel dépasse celui de son temps de travail hebdomadaire, il doit donner lieu au paiement d'heures complémentaires (CA Paris, 22ème ch., sect. A, 10 décembre 2008, n° 06/10379, M. David Dahan c/ SA Société générale
N° Lexbase : A0212ECT). Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction (sur la formation des membres élus du comité d'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1915ET4).
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