La CESDH ne fait pas obligation à un Etat d'ouvrir le droit au mariage à un couple homosexuel. Telle est la solution dégagée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt rendu le 24 juin 2010 (CEDH, 24 juin 2010, Req. 30141/04, Schalk et Kopf c/ Autriche
N° Lexbase : A2744E3Z). En l'espèce, les requérants, ressortissants autrichiens, prièrent en septembre 2002 les autorités compétentes de les autoriser à se marier. La mairie de Vienne rejeta leur demande au motif que seules deux personnes de sexe opposé pouvaient se marier. Ils attaquèrent la décision de la mairie devant le chef du Gouvernement provincial de Vienne, qui la confirma en avril 2003. Dans le cadre d'un recours constitutionnel, les requérants alléguèrent, en particulier, que l'impossibilité juridique pour eux de se marier méconnaissait leur droit au respect de la vie privée et familiale et le principe de non-discrimination. En décembre 2003, la Cour constitutionnelle rejeta ce recours, jugeant notamment que ni la Constitution autrichienne, ni la CESDH n'exigeaient l'extension de la notion de mariage, institution ayant pour cause la procréation, à des relations d'une autre nature et que la protection des relations entre personnes de même sexe sur le terrain de la Convention n'imposait pas de modifier les lois relatives au mariage. Le 1er janvier 2010, entra en vigueur en Autriche la loi sur le concubinage officiel, visant à offrir aux couples de même sexe un mécanisme formel permettant de reconnaître leurs relations et de donner juridiquement effet à celles-ci. Invoquant l'article 12 de la Convention (
N° Lexbase : L4745AQS), les requérants se plaignaient du refus des autorités de les autoriser à se marier. Sur le terrain de l'article 14 (
N° Lexbase : L4747AQU) combiné avec l'article 8 (
N° Lexbase : L4798AQR), ils se disaient victimes d'une discrimination fondée sur leur orientation sexuelle en ce qu'on leur avait refusé le droit de se marier et qu'ils n'avaient pas eu d'autre possibilité de faire légalement reconnaître leur relation avant l'entrée en vigueur de la loi sur le concubinage officiel. La CEDH va conclure que l'article 12 ne donne pas obligation à l'Etat autrichien d'ouvrir l'accès au mariage à un couple homosexuel tel que celui des requérants. Elle juge donc, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de cet article. Ensuite, la Cour n'adhère pas à l'argument selon lequel, si l'Etat choisit d'accorder aux couples de même sexe une autre forme de reconnaissance, il doit leur conférer un statut analogue sur tous les points au mariage. L'existence de certaines différences notables en matière de droits parentaux entre le concubinage officiel et le mariage reflète, pour une large part, la tendance au sein d'autres pays membres. En outre, dans le cas présent, la Cour n'a pas à examiner chacune de ces différences en détail. Au vu de ces constats, la Cour conclut à l'absence de violation de l'article 14 en combinaison avec l'article 8.
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